CA Douai, 23 août 2026, RG 26/01266
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L3 [A] [Q]
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 23 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [Q], [Y] [M] [Q]
né le 02 Avril 2008 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [X] [N] interprète en langue albanaise
INTIMÉ
M. [P]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Gaëlle DUPRIEZ, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 août 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 23 août 2026 à 15h21
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 22 août 2026 rendue à 10h57 notifiée à 11h15 à M. [A] [Q] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2026 à 15h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] alias [M] [Q], né le 02 avril 2008 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18 août 2026, notifié à 20h00, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prise par la même autorité le même jour.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposée par l'autorité préfectorale le 21 août 2026 à 9h25.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 août 2026 à 10h57 (notifiée à 11h15) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 22 août 2026 à 15h34 sollicitant la réformation de l'ordonnance attaquée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en détention,
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [A] alias [M] [Q] soutient les moyens suivants : sur la requête en prolongation, un défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Tel est bien le cas en l'espèce.
Au surplus et, en l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de laissez-passer consulaire dès le 19 août 2022 à 10h06 auprès des autorités albanaises, pays dont M. [Q] revendique la nationalité, ainsi qu'une demande de routage également le 19 août 2026 à 8h30. Les diligences ont donc été effectuées dès le lendemain du placement en rétention.
Alors que M. [Q] n'a soulevé aucun moyen de contestation de la prolongation devant le premier juge, le fait d'évoquer seulement et opportunément à l'audience de première instance un autre prénom ne peut venir remettre en cause les diligences normales et suffisantes effectuées par l'administration. Au surplus, le registre de rétention montre qu'il dispose d'un téléphone et les règles du centre de rétention de Coquelles ( dont il n'est pas prouvé qu'elles n'aient pas été respectées pour l'intéressé) en permettent l'usage de sorte qu'il lui revient d'appeler son père s'il le souhaite.
Le moyen ne saurait être retenu.
Au vu des pièces du dossier, M. [Q], dont l'identité n'est de plus que déclarative, sans domicile fixe ne présente aucune garantie de représentation de sorte que la rétention est l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision d'éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [Q] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La conseillère déléguée
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260823- DU 23 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [A] [Q]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [Q] le dimanche 23 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître [B] [V] le dimanche 23 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 23 août 2026
N° RG 26/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L3
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