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CA Douai, 22 août 2026, RG 26/01261


Vérifier : CA Douai, 22 août 2026, RG 26/01261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2026
Numéro
26/01261
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d31a4195da062e0c87c22

Texte de la décision

13,866 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01261 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LW [E] [P]

Minute électronique

Ordonnance du samedi 22 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [P]

né le 15 Avril 2000 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [W] interprète en langue ourdou

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUÉ : Aurélien BLAT, conseiller à la Cour d'Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté de Gaëlle DUPRIEZ, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 22 août 2026 à 16h00

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 août 2026 rendue à 15h16 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2026 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 juillet 2026 notifié le même jour à 11h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcée par M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 octobre 2025.

Par décision du 24 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de vingt-six jours, confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Douai le 28 juillet 2026.

Par décision du 20 août 2026 notifiée à 15h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de M. [E] [P] et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de trente jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 août 2026,

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [P] du 21 août 2026 à 14h04 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et y ajoute, en cause d'appel, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration. Il indique abandonner le moyen tiré de l'irrégularité de la requête qui était visé dans sa déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, il apparaît que l'administration a présenté, d'une part, une demande de laissez-passer consulaire concernant M. [E] [P] aux autorité compétentes pakistanaises le 23 juillet 2026 et, d'autre part, une demande de réadmission auprès des autorités portugaises le 30 juillet 2026, qui a été rejetée le 6 août 2026 après relance.

Par ailleurs, une demande de routing a été présentée le 23 juillet 2026 auprès de la division nationale de l'éloignement de la DNPAF.

Il ressort de ces éléments que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de la mesure d'éloignement de M. [E] [P] et pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

Cette dernière demeure dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer, étant rappelé que l'attente de ce document constitue un motif de prolongation de la rétention et qu'aucune obligation de relance du consulat n'est mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ere Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Au regard de ces éléments, ce moyen est inopérant et sera donc écarté.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, puis a ordonné la prolongation de la rétention, après avoir observé que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [E] [P] et pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

Il résulte notamment d'un courriel du 23 juillet 2026 qu'une demande de laissez-passer consulaire a été présentée aux autorités compétentes pakistanaises.

En l'état, rien ne permet de considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, ni qu'un laissez-passer consulaire ne pourra être obtenu prochainement par l'administration afin d'organiser le retour de M. [E] [P].

De plus, il apparait que l'étranger est placé en rétention administrative depuis trente jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure, étant précisé qu'à ce jour les autorités consulaires pakistanaises n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Dès lors, il n'est pas démontré et il ne peut être retenu qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

Le magistrat délégataire

N° RG 26/01261 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LW

A l'attention du centre de rétention, le samedi 22 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [E] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [P] le samedi 22 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 22 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le samedi 22 août 2026

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