CA Douai, 22 août 2026, RG 26/01262
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01262 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LX [E] [G]
Minute électronique
Ordonnance du samedi 22 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [G]
se déclarant né le 17 Mai 2007 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de M. [Z] [Y] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. [A] [N]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Aurélien BLAT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté de Gaëlle DUPRIEZ, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 août 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 22 août 2026 à 16h00
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 21 août 2026 rendue à 10h36 notifiée à 10h45 à M. [E] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2026 à 16h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 août 2026 notifié le même jour à 9 heures pour l'exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 20 avril 2026.
Par décision du 21 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 août 2026,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [G] du 21 août 2026 à 16h18 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et y ajoute, en cause d'appel, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration pour organiser son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'interprète en langue marocaine
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur ce moyen et l'a rejeté après avoir observé que M. [G] s'est vu notifier le 19 février 2026 une ordonnance de quitter le territoire français sans la présence d'un interprète, qu'il a régularisé un recours contre cette OQTF ayant parfaitement compris les termes de la décision, ce recours ayant été rejeté'; que lors de son audition administrative, il n'a pas demandé d'interprète et a répondu de manière exhaustive à toutes les questions posées, de sorte que la préfecture n'a pas estimé utile, à juste titre, de solliciter un interprète pour la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, il sera relevé qu'à l'audience de première instance, M. [E] [G] n'a pas sollicité l'intervention d'un interprète mais uniquement celle d'un avocat, ayant parfaitement compris ses droits et que, dans le cadre des questions qui lui ont été posées, il les a comprises et a répondu à toutes les questions, comme cela ressort de l'ordonnance entreprise.
Ainsi, à aucun moment, M. [E] [G] n'a exprimé le souhait d'être assisté d'un interprète, y compris en première instance devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
de sorte qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits.
Ce moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort de la procédure que, le 17 avril 2026, l'administration a adressé une demande d'identification auprès des autorités consulaires marocaines et que, par réponse du 18 mai 2026, l'appelant a été non reconnu marocain.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 19 mai 2026, avec demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et des relances leur ont été adressées les 8 juin 2026 et 16 juin 2026, avant que M. [G] soit non reconnu tunisien le 10 juillet 2026.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 1er juin 2026, une audition ayant été réalisée le 5 juin 2026. Une enquête a été lancée le 17 juin 2026, avec demande d'identification auprès des autorités compétentes en Algérie, et relance réalisée le 17 août 2026 à 12h07, l'administration étant dans l'attente d'un retour des autorités algériennes.
L'administration précise qu'un routing sera réalisé lorsque l'appelant sera reconnu par un pays.
Il ressort de ces éléments que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de la mesure d'éloignement de M. [E] [G], laquelle nécessite son identification auprès des autorités étrangères, et pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Dès lors, ce moyen est inopérant et sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
Le conseiller
A l'attention du centre de rétention, le samedi 22 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01262 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [E] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [G] le samedi 22 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [O] et à Maître [R] [F] le samedi 22 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 22 août 2026
N° RG 26/01262 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LX
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