Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 23 août 2026, RG 26/01264


Vérifier : CA Douai, 23 août 2026, RG 26/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/08/2026
Numéro
26/01264
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d31b1195da062e0c881c1

Texte de la décision

11,103 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LZ [Q] [A]

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 23 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Q] [A]

né le 05 Juin 1996 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commis e d'office et de M. [Y] [L] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. [U] DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Gaëlle DUPRIEZ, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 août 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 23 août 2026 à 15h14

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 22 août 2026 rendue à 11h18 notifiée à 11h35 à M. [Q] [A] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Q] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2026 à 12h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [A], né le 5 juin 1996 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 25 juillet 2026, notifié à 9h15 à sa sortie de détention, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français définitive , la décision d'éloignement visant une durée de dix ans, prononcée par arrêt de la cour d'assises de [Localité 5] du 29 janvier 2022.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 30 juillet 2026 à 12h41, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, notifiée le même jour à 12h50, confirmée par ordonnance du 31 juillet 2026 du magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Douai,

Vu la requête du 21 août 2026, reçue par courrier électronique à 11h57, du Préfet de l'Oise sollicitant l'autorisation de prolonger la rétention pour une durée de trente jours,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 août 2026 à 11h18, ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, notifiée le même jour à 11h35,

Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [E] du 22 août 2026 à 12h04 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et qu'il soit dit n'y avoir lieu à son maintien en rétention,

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève :

- que le juge doit vérifier, au regard des exigences du droit communautaire, la légalité de la rétention et donc de sa nécessité au sens de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut autoriser la prolongation sur les seuls critères de l'article L.741-4 du même code,

- l'absence d'élément fourni par la préfecture concernant les critères de prolongation de sa rétention ainsi que de justification des raisons de la nécessité d'un maintien en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ('). »

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué, dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième ou de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième ou la troisième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l'étranger représente une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, malgré les diligences de l'administration ayant sollicité le laissez-passer avant même le placement en rétention (au surplus, une relance a été effectuée le 21 août 2026 auprès des autorités égyptiennes). De plus, M. [A] a fait obstruction à l'exécution de son éloignement en refusant de se rendre au rendez-vous consulaire se mettant à nier sa nationalité égyptienne, seule évoquée jusque-là dans les éléments du dossier, d'autant qu'il est indiqué dans le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 août 2026 rejetant sa requête à l'encontre de l'arrêté du 24 juillet 2026 (fixant l'Egypte comme pays de destination de son éloignement), que l'intéressé n'a pas contesté cette nationalité. A l'audience d'appel, l'appelant ne conteste plus sa nationalité égyptienne et nie avoir invoqué une nationalité tunisienne.

Enfin, il convient de rappeler que l'intéressé s'est soustrait à deux précédentes mesure d'éloignement, qu'il utilise plusieurs identités et qu'il a annoncé refuser tout retour en Egypte ce qui démontre l'absence de garanties de mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Enfin, M. [A] modifie sa situation familiale, sans en justifier.

Ces éléments étaient parfaitement évoqués et justifiés dans la requête déposée.

A l'audience, M. [A] a évoqué une demande d'asile en Allemagne datant de 2013. Il n'e produit aucun justificatif et aucun élément au dossier n'en fait état. De plus, il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler le pays d'éloignement.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Q] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La conseillère déléguée

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Q] [A]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Q] [A] le dimanche 23 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [W] et à Maître [J] [T] le dimanche 23 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 23 août 2026

N° RG 26/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.