CA Lyon, 22 août 2026, RG 26/06651
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Texte de la décision
N° RG 26/06651 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBSX
Nom du ressortissant :
[S]
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Audrey PEJOUX, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocate Générale, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 22 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [E] [S]
né le 24 Décembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
M. le PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2026 à 19H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2026, [E] [B] [S] a été placé au centre de rétention à sa levée d'écrou pour la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 12 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes. Après passage à la borne Eurodac, les empreintes de l'intéressé ont révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, pour laquelle il n'était pas connu de l'administration qu'elle aurait reçu une réponse définitive. L'intéressé a été libéré du centre de rétention le 17 avril 2026, après suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement décidée par le juge du tribunal administratif de LYON dans son ordonnance du même jour en tant qu'elle impliquait son éloignement à destination de la Tunisie.
Le 15 août 2026, [E] [B] [S] a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme. Considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public, que sa demande d'asile en Allemagne était toujours pendante, qu'il n'était pas démontré que l'intéressé ait fait des démarches pour la finaliser et qu'il ne s'était pas présenté auprès des services préfectoraux pour faire valoir un droit au titre à l'asile, que le transfert aux autorités allemandes demeurait une perspective raisonnable, au visa des articles L751-9 et L751-10 du CESEDA, le 16 août 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [E] [B] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la demande de reprise en charge envoyée aux autorités allemandes le 17 août 2026.
Suivant requête du 18 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de LYON le jour même à 16 heures 32, [E] [B] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Le 19 août 2026 à 21 heures 30, son conseil a transmis par courriel un mémoire complémentaire à la requête en irrégularité de la décision de placement en rétention.
Suivant requête du 19 août 2026, reçue le jour même à 14 heures 00, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 août 2026 à 18 heures 07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [E] [B] [S], déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière sur le moyen tiré de l'inconventionnalité de la décision de placement en rétention, ordonné en conséquence sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [B] [S].
Le 20 août 2026, à 19 heures 54, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir qu'aux termes des articles 44 paragraphe 2 et 45 paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/1351, ledit règlement autorise la rétention en vue de garantir les procédures de transfert, mais n'exige nullement, qu'à la date de placement en rétention, la procédure de transfert ait déjà abouti à l'adoption d'une décision de transfert. Ainsi, le juge ne pouvait exiger de l'autorité préfectorale d'avoir adopté un arrêté de transfert et a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. En tout état de cause, le comportement de [E] [B] [S] constitue une menace pour l'ordre public au vu de ses antécédents judiciaires.
Par ordonnance en date du 21 août 2026 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2026 à 10 heures 30.
[E] [B] [S] a comparu assisté de son avocat.
Madame l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 1] en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture qui n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation et qui n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient d'une part que le juge a fait une lecture erronnée du règlement (UE) 2024/1351 et que d'autre part la décision est motivée en suffisance et sans erreur d'appréciation.
Le conseil de [E] [B] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée qui a fait une juste appréciation de la situation.
[E] [B] [S] a eu la parole en dernier. Il déclare être né le 24 décembre 1997 à [Localité 2] (Tunisie), être de nationalité tunisienne et être en France depuis 2014. Il vivrait à [Localité 5] avec sa concubine qu'il fréquente depuis 2 ans et serait père d'un enfant de 7 ans issu d'une précédente union et demeurant dans le Var avec sa mère, pour lequel il aurait saisi le juge aux affaires familiales pour l'exercice de son droit de visite. Il aurait fait une demande d'asile en Allemagne en 2023 qu'il aurait renouvelé en 2024 après s'être vu refuser un titre de séjour en France. Il travaillerait de façon non déclarée.
MOTIVATION
Devant le premier juge, le conseil de [E] [B] [S] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, a maintenu le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Rhône au motif qu'il résultait de l'article 44 du règlement 2024/1351 du 14 mai 2024 dorénavant applicable qu'un placement en rétention n'était pas possible tant qu'aucune décision de transfert n'avait été émise et a maintient les autres moyens soulevés dans la requête initiale de contestation de l'arrêté de placement.
Sur le moyen tiré de l'inconventionnalité de la décision de placement en rétention
Aux termes de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351, 'les États membres peuvent placer la personne concernée en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, sur la base d'une évaluation individuelle de la situation de la personne, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées'.
Ainsi, le règlement autorise la rétention en vue de garantir les procédures de transfert, mais n'exige nullement qu'à la date du placement en rétention, la procédure de transfert ait déjà abouti à l'adoption d'une décision de transfert.
Aux termes de l'article 45, paragraphe 1er du même règlement, 'lorsqu'une personne est placée en rétention à un stade ultérieur à l'enregistrement de la demande, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou d'une notification aux fins de reprise en charge ne dépasse pas une semaine à compter de la date du placement en rétention de la personne'.
Ainsi, l'article 45 envisage expressément la situation dans laquelle la personne est déjà placée en rétention, alors même que la requête aux fins de prise en charge ou la notification aux fins de reprise en charge n'a pas encore été présentée à l'autre Etat membre.
En l'espèce, dans sa décision de placement en rétention du 16 août 2026, le préfet du Rhône est sans ambigüité dans le cadre de l'article 44 du règlement susvisé, cette décision étant prise en vue de garantir la procédure de transfert pour l'Allemagne, pays auprès duquel l'intéressé a déposé une demande d'asile et qui a été sollicité dès le 17 août 2026 par l'autorité préfectorale en vue de ce transfert.
En conséquence, exiger qu'un arrêté de transfert soit déjà intervenu au jour du placement en rétention revient ainsi à ajouter aux articles 44 et 45 du règlement une condition qu'ils ne comportent pas et, surtout, à priver d'effet utile les délais spécifiques institués par l'article 45 pour les personnes déjà placées en rétention. Le juge ne pouvait dès lors exiger de l'autorité préfectorale d'avoir adopté un arrêté de transfert. Il a entaché son ordonnance d'une erreur de droit et cette dernière sera réformée.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
La motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le premier juge ne s'est pas prononcé sur ce moyen.
En l'espèce, la décision du préfet du Rhône est motivée, notamment, par les éléments suivants: [E] [B] [S] ne justifie ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, ce dernier alléguant résider au [Adresse 2] à [Localité 6], sans démontrer le caractère stable et pérenne et qu'il travaillerait 'au noir dans le bâtiment et en coiffure', les revenus illicites tirés de ces activités ne pouvant valablement justifier des moyens effectifs. En outre, son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné et écroué à 2 reprises les 8 juin 2024 et 23 juin 2025, outre un nouveau placement en garde à vue le 15 août 2026.
Ainsi, il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [E] [B] [S] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[E] [B] [S] affirme être père d'un enfant français, aujourd'hui âgé de 7 ans, qu'il contribue à son entretien et à son éducation et qu'il le voit chez son ex-compagne dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales qu'il aurait saisi. En outre, il serait en couple avec [K] [I] au [Adresse 2] à [Localité 7] 2024, si bien que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence.
Or, il résulte de la procédure de police jointe au dossier que si une perquisition a bien eu lieu au domicile susvisé, celui-ci apparaît davantage comme un lieu de stockage de produits stupéfiants qu'un domicile pérenne. En outre, l'intéressé ne justifie nullement des autres éléments dont il se prévaut.
En retenant que [E] [B] [S] ne justifie ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, ce dernier alléguant résider au [Adresse 2] à [Localité 6], sans démontrer le caractère stable et pérenne et qu'il travaillerait 'au noir dans le bâtiment et en coiffure', les revenus illicites tirés de ces activités ne pouvant valablement justifier des moyens effectifs, que dès lors il présente un risque non négligeable de fuite et pourrait se soustraire à l'exécution de la procédure de transfert dont il doit faire l'objet, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [E] [B] [S] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, permettant qu'il puisse faire l'objet d'une assignation à résidence.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée, la décision de placement en rétention sera déclarée régulière et il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [E] [B] [S].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention administrative de [E] [B] [S] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [E] [B] [S] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Audrey PEJOUX Stéphanie LE TOUX
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