CA Amiens, 5 mars 2026, RG 26/01096
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
Chambre de la protection sociale
Minute n°59
D.A. : Numéro : du : 22 Janvier 2026
N° RG 26/01096 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JT5X
Décision attaquée :
Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 12 Novembre 2024 dans l'affaire portant le n° RG 24/00179
APPELANTE
Mme [L] [H] en qualité de représentante légale de [N] [D]
INTIMÉE
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SOMME
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE RELEVE DE CADUCITÉ
Nous, Véronique CORNILLE, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Par ordonnance du 18 décembre 2025 notifiée par lettre recommandée du 8 janvier 2026 avec avis de réception signé le 17 janvier 2026, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la caducité de l'appel interjeté le 27 novembre 2024 (n° RG 24-04577) par Mme [L] [H] à l'encontre du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de la Somme.
Par lettre reçue au greffe le 22 janvier 2026, Mme [L] [H] a sollicité le relèvement de cette mesure de caducité, au motif qu'elle n'avait pas pu se déplacer le 18 décembre 2025 pour se rendre à l'audience en raison de ses soucis de santé.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ces cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Lors de l'audience du 18 décembre 2025, Mme [L] [H], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 9 septembre 2025 avec avis de réception signé le 16 septembre 2025, n'était pas présente et n'a pas justifié de son absence.
Au soutien de sa demande de relevé de caducité, recevable, Mme [L] [H] produit un certificat médical qui bien qu'à l'en-tête du docteur [E] [X] [F] est établi le 5 janvier 2026 par le docteur [B] [Y], dont la qualité de remplaçante n'est pas mentionnée. Le docteur [B] [Y] « certifie avoir examiné Mme [L] [H], née le 17/06/1989 (36 ans). Elle présente une spondylarthrite ankylosante depuis maintenant 10 ans associé à une maladie de Crohn et une fibromyalgie. Son état de santé reste fragile. Des poussées de ses maladies peuvent survenir de manière imprévisible et sont totalement handicapante. Devant ce tableau, elle n'a pas pu se rendre disponible le 18/12/2025 ».
Il y a lieu de relever que le certificat médical a été établi très postérieurement à l'audience du 18 décembre 2025 et qu'il ne constate pas que l'état de santé de Mme [L] [H] rendait impossible tout déplacement à l 'audience ou à tout le moins tout contact avec le greffe pour le prévenir de difficultés de santé. Le médecin indique en effet que des poussées des maladies totalement handicapantes peuvent survenir de manière imprévisible mais ne fait pas état d'une poussée à la date du 18 décembre 2025.
Ainsi Mme [L] [H] ne justifie d'aucun motif légitime de nature à justifier en temps utile de son absence de comparution à l'audience du 18 décembre 2025. Les conditions du relevé de caducité ne sont pas remplies.
Il convient donc de débouter Mme [L] [H] de sa requête aux fins de relevé de caducité et de convocation à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [L] [H] de sa demande tendant à être relevée de la caducité de l'appel,
La condamnons aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 05 Mars 2026
Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Véronique CORNILLE,
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