CA Amiens, 22 janv. 2026, RG 24/03139
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Texte de la décision
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
[E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DES FLANDRES
- M. [R] [E]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03139 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEN5 - N° registre 1ère instance : 22/00933
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant et plaidant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [R] [E], né le 18 mars 1988, a été recruté par la société [1] en qualité de couvreur étancheur à compter du 17 mai 2010.
Le 18 mai 2021, M. [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 mai 2021 par M. le docteur [T] [F] faisant état de « G# impotence fonctionnelle du poignet gauche évoluant depuis le 23 novembre 21 [sic]. Après de multiples investigations notamment [l'arthroscopie], lésion ligament [lunotriquétral] déstabilisante + d'autres lésions probable[s], intervention programmée ».
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil, puis a saisi le comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 14 décembre 2021, le [2] de la région Hauts-de-France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [E].
Par décision du 5 janvier 2022, la CPAM des Flandres a refusé de prendre en charge la maladie déclarée, indiquant ne pas avoir pu établir de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.
Par courrier du 4 février 2022, M. [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 23 novembre 2020.
Réunie en sa séance du 1er avril 2022, la [3] a rejeté la demande de M. [E].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 mai 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable rendue le 1er avril 2022.
Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine d'un second CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de M. [E] et son exposition professionnelle.
L 'avis du [2] de la région Bretagne a été rendu le 11 décembre 2023.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
1. dit qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie « lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main » présentée le 23 novembre 2020 et ses conditions de travail ;
2. en conséquence, admis M. [E] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
3. renvoyé M. [E] devant les services de la CPAM des Flandres pour la liquidation de ses droits ;
4. dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM des Flandres par lettre recommandée du 14 juin 2024 avec avis de réception distribué le 18 juin suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par lettre recommandée du 8 juillet 2024 avec avis de réception enregistré le 11 juillet suivant, la CPAM des Flandres a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 3 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2025 à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 6 novembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 6 novembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM des Flandres, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé ;
- entériner les avis clairs, motivés et concordants des deux comités saisis ;
- dire la maladie sans lien avec l'activité professionnelle de M. [E] ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] ;
A titre subsidiaire,
- avant dire droit, désigner un troisième CRRMP.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM des Flandres fait valoir que :
- deux CRRMP se sont prononcés sur l'absence de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de la victime ;
- les CRRMP ont évoqué une absence de contrainte gestuelle de nature à entraîner la pathologie ;
- selon la littérature médicale, la pathologie est causée avant tout par des traumatismes aigus et violents, l'instabilité lunotriquétrale étant due principalement à l'altération du ligament consécutif à un traumatisme du poignet ;
- il n'est retrouvé, des propos mêmes de l'assuré, aucune évocation de mouvements susceptibles d'étirer le ligament en cause par des mouvements de flexion exagérés ;
- le premier CRRMP disposait déjà de l'avis du médecin du travail sans qu'il n'estimât cette pièce de nature à justifier d'une prise en charge ;
- la notion d'élément nouveau retenue par les premiers juges aurait dû les conduire à saisir un troisième CRRMP.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 6 novembre 2025, soutenues oralement, M. [E], intimé comparant en personne, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
A l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :
- il exerce la profession de couvreur et utilise chaque jour qu'il travaille ses deux mains, notamment pour monter à l'échelle, porter des charges lourdes, s'appuyer sur ses deux poignets, marteler avec la main gauche, utiliser des machines telles qu'une meuleuse, une visseuse, un marteau-piqueur, ou encore une carotteuse, porter et installer des dalles de béton sur plots, accéder à des toitures par d'étroits velux, porter une échelle double, porter et manipuler des sacs de gravats, des rouleaux de bitume, nettoyer de grandes surfaces de toitures-terrasses avec un balai-brosse ;
- ces travaux et manipulations quotidiennes d'outils sont sources de vibrations et de torsions dans ses deux mains, pas seulement dans sa main droite ;
- il conteste avoir été victime d'une chute sur son lieu de travail, mais subit l'usure ligamentaire progressive de son poignet gauche en raison de l'usage répété d'outils ;
- il conclut à l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et l'activité professionnelle qu'il exerce depuis plus de quinze ans.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge tirée de l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L'article R. 461-8 du même code précise que le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué par son médecin-conseil s'élevait, à la date de la déclaration de maladie professionnelle, à 25%.
Lorsque les dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 7, précité, reçoivent application, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [2]. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les [2] et les autres éléments du débat, étant rappelé qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie prise en charge et le travail habituel de l'assuré.
Il ressort tout d'abord de l'enquête administrative réalisée le 13 août 2021 que M. [E], droitier exerçant la profession de couvreur étancheur depuis le 17 mai 2010, est chargé du nettoyage et de l'entretien des toitures sur lesquelles il accède par échelle ou nacelle ; il achemine son matériel et descend les sacs de gravats selon le mode d'accès ; il sollicite sa main gauche pour lever les dalles, descendre les sacs de gravats, acheminer le matériel, tenir du matériel lorsque la main droite utilise certains outils, tels un chalumeau, un souffleur, un pulvérisateur, porter de la main gauche lorsqu'il se hisse en se tenant à l'échelle de la main droite. L'employeur confirme les tâches confiées, mais expose que cette activité ouvrière manuelle et physique occupe le salarié la moitié du temps de travail, et que son intensité varie selon les sites et les saisons.
De l'avis motivé du médecin du travail rendu le 7 mars 2024, il ressort que « la capsulodèse dorsale radio-carpienne gauche effectuée le 30 août 2022 chez M. [R] [E] peut être tout à fait reliée à son travail de couvreur-étancheur, activité qu'il exerce depuis 2008. Il subsiste des séquelles qui ont amené des aménagements définitifs de son poste de travail, sur un poignet gauche fragilisé avec une probable reconversion professionnelle à prévoir ».
Or il s'observe que les [4] disposaient déjà de cet avis du médecin du travail lorsqu'ils se sont prononcés.
Suivant avis du 14 décembre 2021, le [5] a écarté le lien direct et essentiel entre la maladie hors tableau « distension capsulaire avec instabilité luno [triquétrale] du poignet gauche » et le travail habituel de la victime, indiquant que ['] le dossier était présenté « au titre du 7ème alinéa pour une distension capsulaire avec instabilité luno [triquétrale] à gauche constatée le 23 novembre 2020, chez un droitier. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l'état du dossier rapporté, l'absence de caractérisation d'une contrainte gestuelle, spécifique et répétée au regard de la pathologie décrite et de sa latéralité ne [permettait] pas de retenir de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Suivant avis du 11 décembre 2023 rendu par les trois membres le composant, dont le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, le [2] de la région Bretagne a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, retenant que le dossier lui était présenté « au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main avec une date de première constatation médicale fixée au 23 novembre 2020 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il [s'agissait] d'un homme de 35 ans exerçant la profession de couvreur. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne [retrouvait] pas de facteurs professionnels pouvant expliquer à eux seuls la maladie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
La cour observe que l'avis du médecin du travail, lequel n'est pas affirmatif et n'émet qu'une hypothèse, avait déjà été étudié par le premier CRRMP, et que ce seul élément produit pour contredire les avis concordants, clairs, et circonstanciés des médecins praticiens ayant composé les deux CRRMP est manifestement insuffisant pour établir un lien direct et essentiel entre la pathologie diagnostiquée au poignet gauche et l'activité professionnelle de la victime.
Enfin, il sera rappelé que selon la littérature médicale produite, les lésions isolées du ligament lunotriquétral surviennent le plus souvent à la suite d'une chute sur la main tendue en supination, extension et inclinaison radiale, avec le bras en rotation externe.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de désigner un troisième CRRMP, dès lors qu'il n'y a pas lieu de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la cour juge, compte tenu des deux avis défavorables des CRRMP, que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [E] et son activité professionnelle habituelle n'est pas établie en l'espèce, et qu'il y a lieu de rejeter la demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie hors tableau déclarée par l'assuré sur la base du certificat médical initial du 10 mai 2021.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions querellées.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le jugement critiqué n'est pas frappé d'appel en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties.
M. [E] succombant devant la cour, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à dispositions au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [E] de sa demande tendant à la prise en charge de la maladie déclarée le 18 mai 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne M. [R] [E] aux dépens
Le greffier, Le président,
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