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CA Amiens, 29 janv. 2026, RG 25/01855


Vérifier : CA Amiens, 29 janv. 2026, RG 25/01855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25/01855
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d325b195da062e0c8ac12

Texte de la décision

12,945 caractères

ARRET

N°

[Q]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 62

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [C] [Q]

- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 62

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 62

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 29 JANVIER 2026


N° RG 25/01855 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLCX - N° registre 1ère instance : 24/00732

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 14 mars 2025

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant et plaidant en personne

ET :

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non présente, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président de chambre,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.

*

* *

DECISION

Le 8 septembre 2023, M. [C] [Q] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-[Localité 3] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 14 mars 2024, notifiée le 18 mars 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, considérant que M. [Q] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Contestant cette décision, M. [Q] a effectué un recours administratif préalable obligatoire.

Lors de sa séance du 27 juin 2024, la CDAPH a maintenu son refus initial.

Saisi par M. [Q] d'une contestation de cette décision de refus d'attribution de l'AAH, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a, par jugement rendu le 14 mars 2025 :

- rejeté la demande de M. [Q],

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mars 2025, M. [Q] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 15 mars 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 novembre 2025.

Comparant en personne, M. [Q], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 14 mars 2025.

Il estime rencontrer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) dès lors que son état de santé lui permet seulement d'exercer une activité intellectuelle pendant quatre heures alors qu'il est âgé de 51 ans, et qu'il ne peut plus mettre ses chaussettes, ni faire ses lacets, ni se tourner, compte tenu de ses pathologies.

La MDPH du Pas-de-[Localité 3], intimée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rejet des écritures de la MDPH du Pas-de-[Localité 3]

Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

L'article 946 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, dispose que la procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

En l'espèce, à l'audience du 13 novembre 2025, la MDPH du Pas-de-[Localité 3] n'est ni présente ni représentée bien qu'elle ait été avisée des lieu, date et heure de l'audience par courrier du greffe du 25 septembre 2025, dont elle a accusé réception le 30 septembre 2025, et qu'elle y soit régulièrement convoquée.

Par courrier reçu le 31 octobre 2025, elle a sollicité une dispense de comparution.

Toutefois, la combinaison des articles précités exclut la dispense de comparution pour une première audience, la réservant aux audiences ultérieures.

La MDPH du Pas-de-[Localité 3] n'ayant jamais comparu devant la cour dans le cadre de la présente procédure, elle ne peut être dispensée de se présenter à l'audience et doit donc être considérée comme non comparante.

L'envoi de ses écritures ne peut suppléer son défaut de comparution.

En effet, en procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées à l'audience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La cour n'est donc pas saisie des conclusions de la MDPH du Pas-de-[Localité 3].

Il convient, cependant, de rappeler qu'aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Les conclusions de la MDPH du Pas-de-[Localité 3] ne saisissant pas la cour et cette dernière devant être considérée comme ne concluant pas, il s'ensuit qu'elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges.

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :

- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,

- soit un taux d'incapacité inférieur à 80 % mais supérieur ou égal à 50 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une RSDAE.

Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La RSDAE est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la CDAPH mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, la demande d'AAH a été déposée par M. [Q] le 8 septembre 2023, de sorte que son état de santé doit s'apprécier à cette date.

Pour dire que le taux d'incapacité de M. [Q] était inférieur à 50 %, la CDAPH a considéré, lors de sa séance du 14 mars 2024, que l'intéressé présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, mais que celles-ci avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.

Désignée par le tribunal, Mme le docteur [S] a oralement conclu que M. [Q] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, mais ne rencontrait pas de RSDAE.

Elle a expliqué que les différentes pathologies présentées par M. [Q] justifiaient un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, que l'intéressé ne rencontrait pas de RSDAE en raison de son âge, qu'il avait les capacités d'occuper un emploi intellectuel puisqu'il était titulaire d'un brevet d'études professionnelles (BEP), d'un baccalauréat professionnel et d'un brevet de technicien supérieur (BTS).

Le tribunal a fait siennes les conclusions de Mme [S] et considéré que M. [Q], qui présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ne rencontrait pas de RSDAE.

M. [Q] conteste uniquement l'absence de RSDAE.

Il fait valoir qu'à l'occasion d'une consultation ordonnée dans le cadre d'un litige portant sur la rechute de son accident du travail, M. le docteur [Y] a indiqué qu'il pouvait effectuer un travail intellectuel pendant quatre heures.

Il s'interroge sur cette activité, précisant être âgé de 51 ans.

M. [Q], qui ne verse pas aux débats le rapport de consultation de M. [Y], ne fournit à la cour aucune précision sur sa formation, son parcours professionnel, ou encore sa durée d'inactivité.

Le médecin consultant ayant relevé que l'appelant était titulaire d'un BEP, d'un baccalauréat professionnel et d'un BTS, ses chances de trouver un emploi sont accrues.

En outre, M. [Q], sans emploi au moment de sa demande, ne justifie d'aucune tentative d'accès à l'emploi ou de formation, qui aurait échoué à cause de son handicap, ni de la moindre démarche auprès de France travail.

Il s'ensuit que M. [Q] échoue à démontrer qu'il rencontrait, à la date de la demande, une RSDAE, ce dont il résulte qu'il ne remplit pas les conditions médicales permettant l'attribution de l'AAH.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [Q] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 14 mars 2025 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [Q] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président,

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