CA Amiens, 22 janv. 2026, RG 25/01187
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [2]
- Me Laurent HIETTER
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/01187 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJXS - N° registre 1ère instance : 22/00201
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 13 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Laurent HIETTER de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 13 mai 2019, M. [N] [O] a été embauché par la société [1] en qualité d'assistant logistique.
Le 14 juin 2021, M. [O] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Artois la reconnaissance de sa maladie « syndrome dépressif sévère » au titre de la législation professionnelle.
Le 21 janvier 2022, la CPAM de l'Artois a notifié à la société [1] une décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles du syndrome dépressif sévère dont souffrait M. [O].
Par courrier du 22 mars 2022, l'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'une contestation relative à la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau, afin que celle-ci lui soit déclarée inopposable.
A la suite du rejet implicite du recours par la [3], la société [4] clôture a, par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 8 juillet 2022, contesté la décision du 21 janvier 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Par courrier du 22 juillet 2022, la [3] a finalement rendu une décision explicite de rejet de la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
1. dit que le caractère professionnel de la pathologie « syndrome dépressif sévère » déclarée par M. [O] le 7 juillet 2020 était établi ;
2. déclaré opposable à la société [4] clôture la décision de la CPAM de l'Artois de prendre en charge la pathologie de M. [O], laquelle lui avait été notifiée le 21 janvier 2022 ;
3. débouté la société [4] clôture de l'ensemble de ses demandes ;
4. condamné la société [1] aux entiers dépens ;
5. ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié à la société [4] clôture par lettre recommandée du 22 janvier 2025 avec avis de réception réceptionné le 23 janvier suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration par voie électronique du 4 février 2025, la société [4] clôture a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Régulièrement convoquée par lettre simple du 14 septembre 2025 à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, la société [1], appelante, ne s'est pas présentée à la première audience ni personne pour elle.
4.2. Aux termes de ses observations orales développées par son conseil à l'audience, la CPAM de l'Artois, intimée, demande à la cour de constater que la société [4] clôture ne soutient pas son appel, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de l'appelante
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 précité, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, la société [1] a été convoqué à l'audience du 6 novembre 2025 à 13 heures 30 par lettre simple du 14 octobre 2025, laquelle lui a été envoyée par le greffe à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel reçue le 4 février 2025.
Régulièrement informée de la date de la première audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle serait tenue, ni l'appelante ni son conseil n'ont comparu à l'audience du 6 novembre 2025, étant rappelé que l'envoi de conclusions préalablement dans le cadre d'une mise en état ne saurait suppléer un tel défaut de comparution.
Dès lors que la procédure est orale et que la société [1] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de contestation à l'encontre de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle rendue, ni d'aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé de celle-ci.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, constatant que l'appel n'est pas soutenu et que l'intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui a interjeté appel sans soutenir valablement son recours, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] clôture aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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