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CA Amiens, 29 janv. 2026, RG 25/04202


Vérifier : CA Amiens, 29 janv. 2026, RG 25/04202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25/04202
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d32b2195da062e0c8bfdb

Texte de la décision

7,054 caractères

ARRET

N°

S.A. [1]

C/

CPAM DE HAINAUT

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A. [1]

- CPAM DE HAINAUT

- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

- tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 29 JANVIER 2026

N° RG 25/04202 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPGK

Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

Jugement au fond, pôle social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00250

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme Laurine REANT, munie d'un pouvoir régulier

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué en audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

La cour, composée de M. Philippe MELIN, président de chambre, Mme Claire BERTIN, présidente et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 29 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président de chambre, et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 avril 2021, la société [1] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 7 avril 2021 au préjudice de son salarié, M. [R] [J], exerçant au moment des faits la profession de conducteur.

Le certificat médical initial du 7 avril 2021 faisait état de fractures ouvertes des quatre doigts longs de la main droite.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 8 mars 2022, et par décision notifiée le 8 avril 2022, la CPAM du Hainaut a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20%.

Contestant cette décision, la société [2] [X] a saisi le 30 mai 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 27 octobre 2022.

La société [2] [X] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par jugement rendu le 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté la société [2] [X] de ses demandes, condamné la société [2] [X] aux dépens, et ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société [2] [X] a interjeté appel le 21 novembre 2023 de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 novembre précédent.

Suivant arrêt rendu contradictoirement le 15 mai 2025, la cour d'appel d'Amiens a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens (sic) et, y ajoutant, a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, et condamné la société [2] [X] aux dépens d'appel.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour s'est saisie d'office le 3 octobre 2025 aux fins de rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt rendu le 15 mai 2025.

La société [2] [X] et la CPAM du Hainaut ont été convoquées devant la cour, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, à l'audience du 13 novembre 2025.

Par courriel du 10 novembre 2015, le conseil de la société [2] [X] a relevé que le dispositif de l'arrêt du 15 mai 2025 mentionnait que le jugement critiqué avait été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, alors qu'il s'agissait en réalité du tribunal judiciaire de Valenciennes, et qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur ce point.

La société [2] [X], appelante, n'était ni présente ni représentée à l'audience du 13 novembre 2025.

Suivant les observations orales de sa représentante à l'audience, la CPAM du Hainaut, intimée, n'a formulé aucune observation sur la rectification d'erreur matérielle envisagée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. [']

C'est par erreur que la cour a fait mention, en pages 3 et 7 de l'arrêt rendu le 15 mai 2025, de la saisine par l'employeur du pôle social du tribunal judiciaire " d'Amiens ", puis du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire " d'Amiens ", alors qu'il s'agissait de toute évidence de la saisine du tribunal judiciaire de Valenciennes et de la décision rendue par celui-ci.

En conséquence, il y a lieu de rectifier en ce sens l'arrêt rendu le 15 mai 2025.

Les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle sont laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt rendu le 15 mai 2025 RG n° 23/04754 par la cour d'appel de céans,

Ordonne la rectification des erreurs purement matérielles figurant en pages 3 et 7 de l'arrêt susvisé,

Dit, en page 3 de l'arrêt, que " la société [2] [X] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes " (et non d'Amiens), et que " par jugement rendu le 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes (et non d'Amiens) a :

- débouté la société [2] [X] de ses demandes,

- condamné la société [2] [X] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ",

Dit que le dispositif, en page 7 de l'arrêt, est rédigé ainsi : " confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes " (et non d'Amiens),

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt et sur les copies qui en seront délivrées, puis notifiée comme l'arrêt,

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'Etat.

Le greffier, Le président,

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