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CA Amiens, 26 mars 2026, RG 24/03121


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Date
26/03/2026
Numéro
24/03121
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d32be195da062e0c8c295

Texte de la décision

15,558 caractères

ARRET

N°

S.A.S. [1]

C/

URSSAF DE PICARDIE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [1]

- URSSAF DE PICARDIE

- Me Yann DELOFFRE

- Me Laetitia BEREZIG

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Laetitia BEREZIG

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MARS 2026


N° RG 24/03121 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEMZ - N° registre 1ère instance : 23/00335

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 mai 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann DELOFFRE de la SELARL D FISCALIS, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par la société [1] d'une opposition à la contrainte décernée le 6 avril 2023 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de Picardie (l'URSSAF de Picardie), signifiée le 12 avril 2023, pour un montant de 6 020 euros correspondant à un rappel de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2020 suite à un contrôle d'assiette, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 30 mai 2024 a :

- déclaré la société [1] recevable en son opposition,

- validé la contrainte émise le 6 avril 2023 en son montant de 6 020 euros, dont 253 euros de majoration,

- condamné la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- mis les dépens à la charge de la société [1],

- condamné la société [1] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

Par déclaration faite par RPVA le 2 juillet 2024, la société [1] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 19 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2025, date à laquelle un renvoi à la mise en état a été accordé puis l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, auxquelles elle s'est rapportée, la société [1] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

- constater le caractère infondé des rappels de cotisations sociales de l'année 2020 visé par la contrainte émise le 6 avril 2023,

- infirmer en conséquence la décision de première instance,

- prononcer la décharge des rappels de cotisations sociales notifiées dans la lettre d'observations du 18 octobre 2022 et annuler en conséquence la contrainte émise le 6 avril 2023,

- condamner l'URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux dépens.

La société [1] expose que le rappel de cotisations a pour origine à hauteur de 5 302, 08 euros, l'existence d'un compte courant d'associé débiteur d'un montant de 11 038,75 euros au 31 décembre 2020, et, à concurrence de 436,93 euros, la prise en charge de dépenses personnelles de l'associé unique.

Elle fait valoir que :

- la taxation aux prélèvements sociaux du montant débiteur d'un compte courant d'associé ne relève pas de la compétence des URSSAF mais de la Direction générale des finances publiques (article 111 du code général des impôts et L. 136-6 III du code de la sécurité sociale),

- à supposer que l'URSSAF se fonde sur l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, elle doit démontrer que le débit du compte courant est la « contrepartie d'un travail ou à l'occasion d'un travail », ce qu'elle ne fait pas, de sorte que l'avantage est nécessairement un revenu du capital et non un revenu du travail,

- le rappel de cotisations n'est donc pas fondé et la contrainte sera annulée de ce chef,

- la prise en charge de dépenses personnelles d'un associé, comme les avances en compte courant consenties par la société, constitue des revenus distribués sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts qui sont soumis à l'impôt sur le revenu dont le recouvrement incombe à la Direction générale des finances publiques et non aux URSSAF,

- l'URSSAF ne démontre pas le lien entre la prise en charge des dépenses personnelles qu'elle qualifie d'avantages et le mandat social de son bénéficiaire de sorte que ces avantages relèvent nécessairement de l'article 117 du code général des impôts et que le redressement n'est pas fondé.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l'audience auxquelles elle s'est rapportée, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :

- déclarer l'appel de La société [1] recevable mais mal fondé,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- dès lors confirmer la validité de la contrainte émise le 6 avril 2023 en son montant de 6 020 euros dont 253 euros de majorations,

- condamner la société [1] au paiement de ladite somme, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamner la société [1] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant en cause d'appel,

- condamner la société [1] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

L'URSSAF soutient que :

- l'inscription d'une somme au compte personnel d'un mandataire social constitue une mise à disposition de cette somme qui selon la jurisprudence doit être soumise à cotisations et contributions sociales,

- au surplus, le débit du compte courant est interdit par l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966

- elle est compétente comme la Direction Générale des Finances Publiques pour constater les manquements et procéder au recouvrement des cotisations et contributions éludées,

- s'agissant des dépenses réalisées pour le compte de la société sans justificatif réintégrées dans l'assiette des cotisations, elles sont soumises à cotisations dès lors qu'elles constituent un avantage indéniable pour son bénéficiaire,

- au surplus, la société n'apporte aucun justificatif concernant ces dépenses en appel, et son bénéficiaire, M. [U] [O], président rémunéré de la société, relève du statut de salarié et du régime obligatoire de la sécurité sociale, de sorte que la compétence de l'organisme social pour procéder au recouvrement des cotisations est indéniable.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Suite à un contrôle effectué au sein de la SASU [1] portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, l'URSSAF a réintégré certaines sommes dans l'assiette des cotisations, le redressement portant sur le compte courant débiteur de M. [U] [O], président de la société, et sur des dépenses personnelles.

Une lettre d'observations a été adressée à la société le 18 octobre 2022, lui notifiant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 5 767 euros, outre les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 18 novembre 2022, la société [1] a formulé ses observations auprès de l'inspecteur en charge du contrôle qui a maintenu les chefs de redressement contestés par courrier du 24 novembre 2022.

L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure en date du 27 décembre 2022 de payer la somme de 6 020 euros, soit 5 767 euros de cotisations et 253 euros de majorations de retard.

Puis en l'absence de règlements, l'URSSAF a émis le 6 avril 2023 une contrainte de même montant, signifiée le 12 avril 2023.

Par lettre expédiée le 26 avril 2023, la société [1] a formé opposition à la contrainte susvisée.

Sur le chef de redressement n° 1 : compte courant débiteur (5 302, 08 euros)

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législation et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L 213-1".

En application des dispositions des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Il est constant que constituent des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales, les sommes mises à disposition du dirigeant salarié de la société par inscription à son compte courant personnel dès leur versement. (Cass. Civ.2ème, 2mai 2007, n° 06-14.922).

Dès lors, l'URSSAF est compétente pour contrôler l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires et procéder aux régularisations et recouvrement des cotisations dues.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle que le compte courant de M. [U] [O], président de la société [2] , présentait un solde débiteur de 11 038,75 euros au 31décembre 2020.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'inscription d'une somme même au débit du compte personnel d'un mandataire social constitue une avance soit une mise à disposition de cette somme soumise à cotisations et contributions sociales.

C'est donc à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a réintégré le solde débiteur du compte courant dans l'assiette des cotisations et procédé à une régularisation de cotisations d'un montant de 5 302,08 euros.

Au surplus, l'application du code général des impôts en matière d'impôts sur le revenu invoquée par l'appelante réintégrant les sommes en compte courant en tant que revenus distribués dans les bases d'imposition sur le revenu n'exclut pas celle de la législation relative aux cotisations sociales.

Le moyen tiré de l'incompétence de l'URSSAF pour procéder au redressement sera rejeté et ce chef de redressement validé.

Sur le chef de redressement n° 2 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié (464,93 euros)

En application des dispositions des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, tout avantage attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contribution sociale.

Il en est ainsi de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié ou du mandataire salarié.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle que des dépenses (compte 606300) étaient enregistrées sous la dénomination « facture manquante », à savoir :

- le 03/01/2020 [3] 229,00 euros

- le 22/07/2020 Action 48,96 euros et 49,52 euros

- le 22/07/2020 Paypal 12,47 euros

- le 02/11/2020 Action 29,31 euros,

et que l'achat d'une piscine pour 599 euros livrée au domicile du mandataire social figurait au compte 623400.

L'appelante ne soutient pas que les dépenses susvisées n'étaient pas des dépenses personnelles de son président mais soutient que l'URSSAF n'était pas compétente pour procéder à leur réintégration dans l'assiette des cotisations.

Or comme indiqué au paragraphe précédent, s'agissant de la prise en charge de dépenses personnelles du mandataire salarié relevant de l'application de la législation relative aux cotisations et contributions sociales en ce qu'elles constituent un avantage soumis à cotisations, l'URSSAF est compétente pour opérer un contrôle et un redressement de cotisations.

C'est donc à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a réintégré le montant total des dépenses susvisées (968 euros) dans l'assiette des cotisations et procédé à une régularisation d'un montant de 464,93 euros.

Le jugement qui a validé la contrainte en son montant de 6 020 euros dont 253 euros de majorations sera confirmé.

Il le sera également en ses autres dispositions.

Sur les demandes de condamnation

Il convient de faire droit à la demande de l'URSSAF de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 6 020 euros.

Le jugement a prononcé la condamnation de la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Etant confirmé, la même demande de condamnation est sans objet en appel.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 6 020 euros correspondant au montant de la contrainte émise le 6 avril 2023,

Déboute la société [1] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel,

La condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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