CA Amiens, 20 janv. 2026, RG 23/00973
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Texte de la décision
ARRET
N°
[J]
C/
[Q]
HAUTS-DE-FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [B] [J]
- [Q]
HAUTS-DE-FRANCE
- Me Tal LETKO BURIAN - tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- M. [B] [J]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JANVIER 2026
N° RG 23/00973 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWDP - N° registre 1ère instance : 22/00084
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 13 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
INTIMEE
[Q] HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Representée et plaidant par M. David LE [U], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la [Q]) des Hauts-de-France a le 17 décembre 2012 attribué à M. [J] une pension de retraite à effet du 1er décembre 2012.
M. [J] a contesté le montant des salaires pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite, et par arrêt du 22 décembre 2017, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ayant dit que devaient également être pris en compte pour l'année 1999, les salaires perçus des sociétés [1] et [2], pour l'année 2003, les salaires correspondant à l'activité exercée au sein de la société [3] et débouté M. [J] de sa demande tendant à ce que soit prise en compte la somme de 55 200 francs au titre des rémunérations versées par la SARL [4].
Le 15 février 2018, la [Q] lui a, en application de cette décision, notifié la régularisation de son compte assuré pour les années litigieuses ainsi que le montant de sa pension de retraite.
M. [J], contestant le montant des salaires pris en compte par la [Q] a le 30 mars 2021 saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai aux fins d'obtenir que lui soit versée une pension de retraite de 911,06 euros à compter du 1er décembre 2012.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mai 2021.
Par lettre recommandée du 26 mai 2021, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la [Q] d'une contestation de la décision rectificative du 15 février 2018.
Par jugement prononcé le 14 juin 2021, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Douai, lequel a par décision prononcée le 13 janvier 2023 :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [J] à l'encontre de la décision rectificative de la [Q] Nord Picardie du 15 février 2018,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a par lettre recommandée du 4 février 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 19 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 18 février 2025.
La [Q] a sollicité un nouveau renvoi, indiquant qu'elle venait de recevoir les conclusions de l'appelant, et l'affaire a ainsi été renvoyée au 10 juin 2025.
L'appelant ayant conclu le 6 juin 2025, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par courrier du 29 août 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe le 17 novembre 2025, oralement développées à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer son recours formé contre la décision rectificative de la [Q] du 15 février 2018 recevable,
En conséquence,
- remettre l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 13 janvier 2023 et les renvoyer devant le tribunal judiciaire de Douai,
- condamner la [Q] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [Q] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
Subsidiairement,
- fixer une audience ultérieure devant la cour d'appel d'Amiens aux fins d'examen contradictoire au fond,
- prononcer une réouverture des débats et renvoyer le dossier à une date ultérieure pour lui permettre de conclure au fond.
M. [J] expose en substance que le suivi de la procédure a été complexe pour lui en raison des problèmes de santé de ses conseils, lesquels ont été omis du tableau.
Il pensait que la décision rectificative du 15 février 2018 ne lui avait pas été notifiée et qu'elle n'avait pas été contestée devant la CRA , mais il résulte du courrier du 5 avril 2018, émanant de son ancien conseil que celui-ci avait déjà contesté la décision par un écrit du 20 mars 2018 et invité la caisse à dénoncer celui-ci au président de la commission de recours amiable. Cette demande était conforme à la notification qui lui avait été faite.
Il sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire afin de ne pas être privé du double degré de juridiction.
Aux termes de ses écritures récapitulatives réceptionnées par le greffe le 26 août 2025, oralement développées à l'audience, la [Q] des Hauts-de-France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 13 janvier 2023 lequel a déclaré irrecevable le recours formé par M. [J] à l'encontre de sa décision rectificative du 15 février 2018 pour cause de saisine tardive de la commission de recours amiable,
- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [J],
- le condamner aux dépens.
La [Q] fait valoir qu'il appartient à celui qui soutient que son recours est recevable d'en apporter la preuve.
M. [J] se prévaut d'un courrier de son conseil de l'époque, daté du 20 mars 2018, qu'elle n'a pas reçu et dont il ne produit pas l'accusé de réception.
Même si la cour estimait qu'elle a bien reçu ce courrier, il ne constitue en aucune façon une saisine de la commission de recours amiable puisqu'il est adressé à la [Q] et non pas au président de la CRA, or, la caisse ne peut saisir elle-même la CRA, à la place de l'assuré.
La saisine de la commission, intervenue par courrier du 26 mai est par conséquent irrégulière.
Par ailleurs, le courrier que lui a adressé le conseil de l'assuré le 5 avril 2018 démontre que celui-ci avait bien reçu la notification.
Elle demande, à titre subsidiaire, que la cour juge le fond de l'affaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens des parties.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande
En vertu des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, Les réclamations relevant de l'article L. 142-1formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Pour déclarer irrecevable le recours de M. [J], le tribunal judiciaire de Douai a retenu qu'il avait saisi la commission de recours amiable le 26 mai 2021, alors que la décision a été rendue le 15 février 2018.
La [Q] n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception de la notification effectuée.
Elle se prévaut d'un courrier que lui a adressé le conseil de M. [J] le 5 avril 2018 et qui selon elle fait apparaître que la notification avait bien été effectuée.
M. [J] souligne que le courrier du 5 avril 2018 se réfère à un premier courrier du 20 mars 2018, qu'il produit en copie que la [Q] dit ne pas avoir reçu.
Le courrier du 5 avril 2018 établit de manière certaine que la notification de la retraite recalculée au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Douai lui a bien été remis puisque le conseil de M. [J] écrit « ...par ailleurs la notification de retraite qui lui a été adressée le 15 février 2018 ne prend pas en considération le nouveau calcul qu'il convient d'opérer » et rappelait en début et en fin de correspondance le courrier du 20 mars 2018.
Il apparaît en effet que le conseil de M. [J] rappelait qu'il n'avait pas reçu de réponse à son courrier du 20 mars 2018, et indiquait in fine qu'il attendait une réponse, ce qui n'a pas suscité de réaction de la [Q].
Par ailleurs, M. [J] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 3] le 30 mars 2020 pour obtenir la rectification du montant de sa pension de retraite, le jugement, dans l'exposé du litige visant expressément la décision rectificative du 18 février 2018.
Il ressort de ces éléments qu'à la date du 30 mars 2018, M. [J] avait de manière certaine connaissance de la décision rectificative du 15 février 2018 puisqu'il a saisi le juge de l'exécution d'une contestation du montant de la pension de retraite qui lui était ainsi attribuée, qu'il en avait vraisemblablement connaissance à la date du 20 mars 2018 puisque son conseil contestait le calcul opéré.
M. [J] soutient qu'il avait sollicité la saisine de la CRA, conformément à la notification opérée.
La notification de la pension recalculée au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Douai informait l'assuré des voies de recours qui lui étaient ouvertes dans les termes suivants : « si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite :
- adressez une simple lettre au président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification,
-pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale,
Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre commission de recours amiable »
Si la [Q] soutient qu'il ne lui appartient pas de saisir la commission de recours amiable, l'initiative de cette saisine revenant à l'assuré, la notification comportait une ambiguïté puisqu'elle indiquait à la fois comme voie de contestation la saisine de la commission de recours amiable, tout en indiquant qu'il serait répondu à son éventuelle contestation et que si l'explication ne le satisfaisait pas, la réclamation initiale serait alors transmise par ses soins à la commission.
Dans son courrier du 20 mars 2018, le conseil de l'assuré explicitait sa contestation et précisait « je vous remercie de dénoncer la présente au président de la commission de recours amiable si vous êtes en désaccord avec mes explications ».
La forclusion ne peut être opposée à l'assuré que si les formes et délais de saisine de la commission de recours amiable lui sont clairement indiquées.
Dès lors que la notification comportait une ambiguïté quant aux modalités de saisine de la commission de recours amiable, il ne saurait être reproché à M. [J] de ne pas l'avoir saisie directement.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de déclarer recevable le recours formé par M. [J].
Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Douai afin que M. [J], conformément à sa demande, puisse bénéficier du double degré de juridiction.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [Q] est condamnée aux dépens.
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit recevable le recours formé par M. [J],
Ordonne le renvoi des parties devant le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, pour qu'il soit statué sur la demande,
Condamne la [Q] des Hauts-de-France aux dépens,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président
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