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CA Amiens, 22 janv. 2026, RG 24/03586


Vérifier : CA Amiens, 22 janv. 2026, RG 24/03586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24/03586
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d32de195da062e0c8c9a4

Texte de la décision

18,964 caractères

ARRET

N°

[T]

C/

CPAM [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [G] [T]

- CPAM [Localité 2] [Localité 3]

- Me Patrick LEDIEU

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM [Localité 2] [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2026


N° RG 24/03586 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFJM - N° registre 1ère instance : 23/02357

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 juillet 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIMÉE

CPAM DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle ROUGE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Par lettre recommandée du 23 novembre 2023 reçue au greffe le 30 novembre suivant, M. [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de Lille-Douai, laquelle avait rejeté son recours contre la décision de la caisse, qui lui avait été notifiée le 1er février 2023, et lui réclamait le remboursement d'un indu de 11 854,42 euros à la suite de deux versements réglés le 12 et le 27 décembre 2022.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :

1. débouté M. [T] de ses demandes ;

2. condamné à titre reconventionnel M. [T] à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 11 854,42 euros en remboursement de l'indu ;

3. condamné M. [T] aux dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [T] par lettre recommandée du 19 juillet 2024 avec avis de réception signé le 24 juillet suivant.

3. La déclaration d'appel :

Par lettre recommandée du 7 août 2024 avec avis de réception signé le 8 août suivant, M. [T] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2025.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [T], appelant, demande à la cour de :

- le juger bien fondé en son appel, et y faire droit ;

- infirmer en sa totalité le jugement entrepris ;

- juger la CPAM de [Localité 6] responsable du préjudice qu'il a subi ;

- fixer ledit préjudice à la somme de 11 854,42 euros ;

- ordonner la compensation entre ce montant et le montant de l'indu réclamé par la CPAM de [Localité 6] ;

- condamner la CPAM de [Localité 6] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CPAM de [Localité 6] aux entiers frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir que :

- il a été victime successivement de deux erreurs dont l'origine reste ignorée ;

- la caisse admet lui avoir versé par erreur un trop-perçu de 11 898,51 euros, alors qu'il lui avait adressé tous les documents utiles pour le calcul de la majoration de rente ;

- la caisse a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable et d'une totale négligence qui lui sont entièrement imputables ;

- le préjudice résultant d'une erreur ou d'une mauvaise gestion du dossier doit être réparé, aucune faute ni mauvaise foi ne pouvant lui être reprochée ;

- la Cour de cassation pose le principe pour la victime d'un droit à réparation quantifié au même montant que l'indu réclamé par la caisse, et d'une compensation entre les sommes réciproquement dues ;

- contraint d'engager plusieurs procédures pour faire valoir ses droits, il se retrouve dans une situation financière tendue en raison de la légèreté blâmable de la caisse.

4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 6 novembre 2025 et des observations orales de sa représentante à l'audience, la CPAM de [Localité 6], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé, sauf sur le quantum de l'indu ;

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [T] ;

- le condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 11 898,51 euros au titre des prestations indues.

A l'appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 6] fait valoir que :

- en application des articles 1240 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui demande réparation d'un dommage de prouver la réalité d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

- s'il pèse sur elle une obligation de diligence dans l'instruction des dossiers, sa faute ne peut jamais résulter du seul versement par erreur de prestations qui, constituant un indu, peuvent être récupérées auprès de l'assuré en application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;

- le défaut d'examen approfondi de la situation de l'assuré, ou l'existence d'erreurs de calcul découlant de l'exigence pour les caisses de liquider rapidement un grand nombre de prestations servies ne sont pas qualifiés de fautifs par la jurisprudence ;

- la négligence fautive de la caisse n'est retenue que lorsqu'avisée de son erreur ou d'un élément nouveau, elle s'abstient de suspendre ou de diminuer le montant de la prestation dont elle réclamera tardivement le remboursement ;

- la faute de l'organisme de sécurité sociale n'est constituée que par son inertie lorsqu'il sait ou aurait dû savoir qu'il verse indûment une prestation mais continue à la verser ;

- les outils dédiés à la liquidation des prestations, dont elle dispose, ne lui permettent pas de liquider les prestations antérieures à cinq années au jour de la liquidation souhaitée, les droits étant présumés prescrits ; ses outils sont calibrés pour un traitement de masse et le paiement d'un nombre considérable de prestations dans des temps contraints ;

- dans un courriel du 13 décembre 2022, son agent a établi, sans commettre d'erreur, le montant à régulariser à 39 729,62 euros pour la période du 1er novembre 2025 au 30 novembre 2022 ;

- il ne s'agit donc pas d'une erreur de calcul manuel des arrérages, mais de deux paiements erronés lancés par l'outil aux sommes de 40 119,13 euros le 12 décembre 2022 et de 11 509 euros le 27 décembre 2022 ;

- la notification de l'indu est survenue dans un temps très rapproché du versement de ces sommes ;

- aucune négligence fautive ne lui est imputable dès lors qu'elle a réagi rapidement après le paiement ;

- M. [T] ne justifie ni de l'existence ni du quantum du préjudice qu'il allègue à la suite de la perception indue des prestations.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [']

En vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et il incombe à chacune d'elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En application de ces dispositions, il appartient à M. [T] de rapporter la preuve d'une faute commise par l'intimée dans le cadre de la gestion de son dossier, d'un préjudice qu'il a subi, et enfin d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l'espèce, M. [G] [T] a été victime le 14 octobre 1999 d'un premier accident du travail, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et pour lequel il s'est vu accorder un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.

Il a ensuite été victime d'un second accident du travail le 25 janvier 2001, lequel a également été pris en charge par la CPAM de [Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels. Un taux d'incapacité permanente de 54% lui a été octroyé en raison des séquelles subies.

Par suite de la reconnaissance judiciaire de la faute inexcusable de son employeur, sa rente accident du travail a été majorée.

Le 26 mars 2008, la caisse lui a notifié un montant de rente mensuelle de 2 068,12 euros.

Or un programme national de contrôle des prestations a décelé en 2015 une anomalie dans le calcul de la rente opéré par la caisse, ramenant le montant mensuel corrigé à la somme de 1 603,57 euros, ce qui lui a été notifié le 13 novembre 2015.

La caisse a alors considéré que M. [T] avait, de mars 2008 à novembre 2015, indûment perçu une somme de 85 405,26 euros au titre de la rente.

Par courrier du 18 décembre 2015, la caisse, tenant compte de la prescription d'une partie de sa créance, a notifié à M. [T] un indu de 15 659,92 euros pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015.

M. [T] a contesté les deux décisions notifiées les 13 novembre et 18 décembre 2015 devant la CRA de la caisse, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.

Par un premier jugement du 10 octobre 2017 portant sur la notification modificative du montant de la rente, le tribunal, approuvant la décision de la caisse rendue le 13 novembre 2015, a débouté M. [T] de sa demande tendant à la fixation de sa rente majorée à la somme mensuelle initiale de 2 068,12 euros.

Par un second jugement rendu le même jour, le tribunal a confirmé l'indu et condamné M. [T] à payer à ce titre à la caisse la somme de 15 659,92 euros.

Par arrêt du 26 avril 2022, la cour d'appel d'Amiens a infirmé partiellement les deux jugements entrepris et annulé l'indu, considérant que la décision du 26 mars 2008, par laquelle la caisse avait notifié à l'assuré le montant de la rente à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, présentait un caractère définitif lui conférant l'autorité de la chose décidée, ce qui faisait obstacle à tout recouvrement ou révision de son montant.

Après son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 26 avril 2022 lequel n'était pas suspensif, la caisse a exécuté ledit arrêt rendu en dernier ressort, et procédé à une nouvelle régularisation en décembre 2022 en versant à M. [T] les sommes de 40 119,13 euros le 12 décembre 2022 et de 11 509 euros le 27 décembre 2022, soit un total de 51 628,13 euros.

Cependant dès le mois de janvier 2023, la CPAM de [Localité 6] a constaté qu'elle avait commis une erreur, puisque la majoration de la rente à 2 068,12 euros par mois entraînait un rappel limité à 39 729,62 euros pour la période s'écoulant du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2022.

Par suite, le 1er février 2023, la caisse a notifié à M. [T] un indu de 11 898,51 euros (soit 51 628,13 - 39 729,62).

M. [T] a contesté cette décision devant la CRA qui, lors de sa séance du 27 septembre 2023, a rejeté son recours, puis saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une action en responsabilité civile pour faute dirigée contre la caisse.

Par arrêt du 10 avril 2025 (2ème chambre civile de la Cour de cassation, 10 avril 2025, n° de pourvoi 22-18.173), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens, considérant qu'il résultait de la combinaison des articles L. 133-4-1 alinéa 1, L. 431-2, L. 434-2 alinéa 2, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la décision qui procédait à la liquidation de la majoration de rente ne faisait obstacle, ni au recouvrement de l'indu versé à la suite d'une erreur de calcul de l'organisme payeur, dans les conditions fixées à l'article L. 133-4-1 et les limites de la prescription applicable, ni à la rectification de la décision affectée de l'erreur.

La caisse ne conteste pas avoir versé par erreur à M. [T] une somme globale de 51 628,13 euros, au lieu de la somme de 39 729,62 euros, qui lui était due en exécution de l'arrêt rendu le 26 avril 2022.

Il s'observe cependant, outre que ne constitue pas une faute l'exécution d'une décision de justice exécutoire, que la faute quasi-délictuelle de la caisse ne saurait résulter du seul versement par erreur de prestations qui, constituant un indu, peuvent être récupérées auprès de l'assuré en application de l'article L. 133-4-1 précité.

Il appartient à M. [T] de rapporter la preuve du comportement fautif de la caisse et, partant, de la négligence ou de la légèreté blâmable qu'il invoque à son encontre. Or, il ne produit, hormis l'arrêt du 26 avril 2022, aucune pièce au soutien de ses prétentions.

En l'espèce, la CPAM de [Localité 6] explique que les outils informatiques mis à sa disposition, dédiés à la liquidation des prestations, ne lui permettent pas de liquider les prestations dues depuis plus de cinq années au jour de la liquidation souhaitée, les droits de l'assuré étant présumés prescrits ; en réalité, ses outils sont calibrés pour un traitement de masse permettant d'honorer en un temps contraint le paiement d'une multitude de prestations.

Suivant décompte détaillé du 13 décembre 2022, l'agent de la caisse établit, sans commettre d'erreur et après forçage manuel du système des outils informatiques, que la majoration de rente résultant de l'arrêt du 26 avril 2022 " implique un versement de 39 729,68 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2022 ".

C'est la raison pour laquelle, faisant suite aux deux versements erronés de 40 119,13 euros le 12 décembre 2022 et de 11 509 euros le 27 décembre 2022, la caisse a, dès le 1er février 2023, soit un mois seulement après le règlement du trop-perçu, notifié à M. [T] un indu de 11 898,51 euros.

Il s'ensuit que M. [T] échoue à démontrer tant une absence caractérisée de diligence de la caisse, qu'un retard injustifié dans le traitement de son dossier d'attribution d'une majoration de rente, ou encore une inertie fautive.

La cour retient que la notification de l'indu est survenue dans un temps proche des versements indus, et qu'aucune négligence fautive ni légèreté blâmable ne peuvent être imputées à la caisse qui a réagi promptement après avoir décelé son erreur.

Au demeurant, M. [T] ne justifie pas davantage de l'existence ni du quantum du préjudice qu'il allègue par suite de la perception de prestations indues. Il ne produit en effet aucune pièce de nature à établir sa situation personnelle et pécuniaire, et à démontrer les difficultés financières auxquelles il prétend être confronté.

Il s'évince de l'ensemble de ces énonciations et constatation que M. [T] échoue à démontrer, d'une part, la négligence fautive et la légèreté blâmable de la caisse et, d'autre part, l'existence même du préjudice qu'il invoque.

Il convient de débouter l'appelant de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse tendant à la restitution de l'indu.

Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions, également en ce qu'il a ramené l'indu à la somme de 11 854,42 euros en raison d'un prélèvement sur prestations, opéré par la caisse et déduit par la [1] dans son avis du 27 septembre 2023.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [T] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d'appel.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de [Localité 6] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [T] soit débouté de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,

Y ajoutant,

Rejette les autres prétentions des parties,

Condamne M. [G] [T] aux dépens d'appel,

Le déboute de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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