CA Amiens, 13 févr. 2026, RG 25/03068
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AMIENS
Chambre du contentieux
de la tarification
[Courriel 1]
Acte de saisine du : 01 juillet 2025
RG : N° RG 25/03068 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNG4
Décision attaquée :
S.A.S. [1]pris en son etablissement de [Localité 1]
[D] [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE
ORDONNANCE
Nous, Philippe MELIN, Magistrat chargé de l'instruction,
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société par actions simplifiée [1] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (ci-après la CARSAT) à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée en matière de tarification, aux fins d'obtenir à titre principal le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [Y] [A] et, à titre subsidiaire, l'imputation de celles-ci au compte spécial.
Lors de l'audience dématérialisée de mise en état de ce jour, la CARSAT a fait savoir qu'elle avait régularisé la situation de la société le 27 novembre 2025.
Pour sa part, la société [1] a confirmé que sa situation avait été régularisée et a sollicité que cet acquiescement soit constaté et que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Motifs :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Par décision du 27 novembre 2025, la CARSAT a acquiescé aux demandes de la société [1].
Il convient de prendre acte de cet acquiescement et de condamner la CARSAT, considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
- Constatons l'acquiescement de la CARSAT aux demandes de la société [1],
- Condamnons la CARSAT aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 13 février 2026
Le Magistrat chargé de l'instruction
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