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CA Amiens, 29 janv. 2026, RG 25/02697


Vérifier : CA Amiens, 29 janv. 2026, RG 25/02697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25/02697
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3327195da062e0c8e0c0

Texte de la décision

15,753 caractères

ARRET

N°

CPAM DE L'ARTOIS

C/

[X]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DE L'ARTOIS

- M. [T] [X]

- Association [1]rtois

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 29 JANVIER 2026


N° RG 25/02697 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMSC - N° registre 1ère instance : 24/00507

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 24 avril 2025

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [W] [V], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant, assisté et plaidant par M. [I] [M] de l'Association [1]rtois, muni d'un pouvoir

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président de chambre,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.

*

* *

DECISION

Le 13 décembre 2023, M. [T] [X], salarié de la société [2] en qualité de maçon fumiste, a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de l'Artois une demande de pension d'invalidité.

Par décision du 18 décembre 2023, la caisse a accordé à l'assuré une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er janvier 2024.

Considérant que son état de santé justifiait l'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, M. [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [3]) des Hauts-de-France, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 25 avril 2024.

Saisi par M. [X] d'une contestation de la décision de rejet rendue par la [3], le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a, par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. le docteur [K], avec pour mission, notamment, de :

- dire si à la date du 1er janvier 2024, M. [X] présentait une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gains,

- dans l'affirmative, dire si son invalidité le rendait capable d'exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui était proscrite,

- déterminer si son état de santé nécessitait d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

M. le docteur [K] a déposé son rapport le 31 octobre 2024, concluant qu'au 1er janvier 2024, M. [X] présentait une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, que cette invalidité ne lui permettait pas d'exercer une profession ou toute autre activité rémunérée, que l'état de santé de l'assuré nécessitait la présence et l'aide de sa mère au quotidien, notamment pour les opérations d'habillage et de chaussage.

Par jugement rendu le 24 avril 2025, le tribunal a :

- dit que M. [X] devait être classé en catégorie trois des invalides au 1er janvier 2024,

- ordonné à la CPAM de l'Artois de liquider les droits de M. [X] en tenant compte de son classement en catégorie trois des invalides,

- renvoyé M. [X] devant les services de la CPAM de l'Artois pour la prise en charge de ses droits,

- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteraient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mai 2025, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 6 mai 2025.

Cet appel est limité aux dispositions disant que M. [X] devait être classé en catégorie trois des invalides au 1er janvier 2024 et ordonnant à la CPAM de l'Artois de liquider les droits de M. [X] en tenant compte de son classement en catégorie trois des invalides.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 16 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Artois, appelante, demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- constater l'absence d'éléments médicaux objectifs contemporains de la date du 1er janvier 2024 faisant état d'une nécessité constante de recourir à une tierce personne dans l'accomplissement de tous les actes essentiels de la vie courante,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a placé M. [X] en invalidité catégorie trois à compter du 1er janvier 2024,

- dire que l'état de santé de M. [X] pouvait justifier une mise en invalidité catégorie deux à compter du 1er janvier 2024,

- condamner M. [X] à lui rembourser l'ensemble des prestations versées dans le cadre de l'application de l'exécution provisoire accordée par les premiers juges,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, recourir à une nouvelle mesure d'expertise judiciaire.

Contestant l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie, la CPAM de l'Artois fait valoir que les actes essentiels de la vie courante restent possibles de façon autonome, qu'aucun compte rendu médical ne fait état d'une perte d'autonomie pour exercer l'ensemble de ces actes, que M. [X] s'est rendu seul, et par ses propres moyens, à l'expertise, effectuant ainsi un trajet de plus de 200 kilomètres aller-retour.

La caisse admet qu'à la date du 1er janvier 2024, l'assuré justifiait d'une incapacité à pouvoir exercer une activité professionnelle quelconque, ce dont il résulte qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie pouvait lui être attribuée.

Par conclusions du 4 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, M. [X], intimé, assisté de M. [M], vice-président de l'Association de défense des victimes de l'amiante et des maladies professionnelles de l'Artois ([1]rtois), demande à la cour de :

- entériner le rapport d'expertise de M. le docteur [K] du 25 octobre 2024,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 24 avril 2025,

- si la cour s'estimait insuffisamment informée, procéder à une nouvelle expertise,

- débouter la caisse de ses demandes.

S'appuyant sur le rapport d'expertise de M. le docteur [K], M. [X] affirme que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle quelconque et nécessite d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il précise que la caisse lui a attribué, au mois d'août 2024, une pension d'invalidité de deuxième catégorie.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie

Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

L'article R. 341-2 du même code précise que pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

L'article L. 341-4 du code précité dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Se laver, s'habiller et se déshabiller, se lever, s'asseoir, se coucher, se déplacer (au moins à l'intérieur d'un logement), manger constituent les actes ordinaires de la vie au sens des textes précités.

En l'espèce, M. [X], maçon fumiste, âgé de 49 ans, s'est vu attribuer par la CPAM de l'Artois une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er janvier 2024.

La caisse fait grief au jugement de lui avoir octroyé une pension d'invalidité de troisième catégorie sur le fondement des seules conclusions de M. le docteur [K].

Il ressort du rapport d'expertise de M. [K] et des pièces versées aux débats par M. [X] que celui-ci présente, à la date de la demande, les pathologies suivantes :

- des discopathies dégénératives L4-L5 avec protrusion discale postéro-médiane, venant au contact de la racine L5 droite,

- une discopathie débutante C5-C6 et une arthropathie dégénérative articulaire postérieure isolée C5-C6 gauche,

- à l'épaule droite, une tendinose discrète du supra-épineux avec une bursite sous-acromio- deltoïdienne,

- à l'épaule gauche, une discrète arthrose acromio-claviculaire, une discrète tendinose du supra-épineux et du sub-scapulaire avec une bursite sous-acromio-deltoïdienne et une bursite de la face superficielle du sub-scapulaire, - une épicondylite latérale du coude droit,

- un kyste poplité et une légère méniscose (anomalie de signal non fissuraire du segment moyen du ménisque interne).

Les soins de M. [X] consistaient, à la date de la demande, en de la kinésithérapie et de l'ostéopathie, des infiltrations au niveau du coude droit et du rachis lombaire, un traitement médicamenteux à base d'antalgiques de classe III (morphiniques) et d'anti-dépresseurs.

L'assuré a déclaré à l'expert ne plus pouvoir conduire en raison des douleurs, avoir besoin de l'aide de sa mère pour se laver, s'habiller, et se chausser compte tenu de ses très grandes difficultés à utiliser son membre supérieur gauche.

Pour conclure que l'état de santé de M. [X] nécessitait la présence et l'aide de sa mère au quotidien, notamment pour les opérations d'habillage et de chaussage, M. [K] a retenu une altération des mouvements des articulations des membres supérieurs ainsi qu'une réduction de la mobilité de la hanche droite et du rachis.

Si ces éléments ne sont pas contestés, ils ne suffisent pas pour autant à établir qu'au 1er janvier 2024, M. [X] était dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Comme l'a exactement relevé la caisse, aucune pièce médicale ne fait état d'une impossibilité de réaliser seul ces actes.

Lors de son hospitalisation de jour au centre de réadaptation fonctionnelle Les Hautois du 23 mai au 16 juin 2023 (pièce n° 6 de l'intimé), M. le docteur [R] a noté que l'assuré :

- réalisait seul la toilette, l'habillage, les courses et la préparation des repas,

- n'avait pas d'aides techniques,

- avait pour loisirs le petit et le gros bricolage,

- marchait et conduisait son véhicule pendant trente minutes,

- avait bénéficié, au cours du séjour, d'une activité vélo, marche nordique et travail d'endurance.

M. [A], médecin traitant de l'assuré, a précisé, au mois de mars 2024 (pièce n°6 de l'intimé) que l'état de santé de ce dernier justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, sans jamais faire état d'une impossibilité pour M. [X] d'effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il s'ensuit que M. [X] échoue à démontrer qu'il était, au 1er janvier 2024, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ce dont il résulte qu'il ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.

Il convient, en conséquence, de réformer le jugement en ce qu'il a dit que M. [X] devait être classé en catégorie trois des invalides au 1er janvier 2024 et ordonné à la CPAM de l'Artois de liquider les droits de M. [X].

Sur l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie

La caisse admet que l'assuré relève, à compter du 1er janvier 2024, d'un classement en invalidité de deuxième catégorie, celui-ci étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque.

Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de dire que M. [X] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2024.

Sur la demande de remboursement formulée par la caisse

La CPAM de l'Artois demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la solution du litige, les dépens d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il est équitable de laisser à la charge de la CPAM de l'Artois les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés, ce qui justifie de la débouter de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 24 avril 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que M. [T] [X] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

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