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CA Amiens, 22 janv. 2026, RG 24/03940


Vérifier : CA Amiens, 22 janv. 2026, RG 24/03940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24/03940
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3388195da062e0c8fbdb

Texte de la décision

23,137 caractères

ARRET

N°

S.A. [1]

C/

CPAM DE [Localité 1] D'OPALE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A. [1]

- CPAM DE [Localité 1] D'OPALE

- Me Dominique GUERIN

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Dominique GUERIN

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2026


N° RG 24/03940 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGAE - N° registre 1ère instance : 22/00126

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 13 septembre 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

CPAM DE [Localité 1] D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle ROUGE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 28 mai 2021, M. [A] [L], salarié de la société [2] [Localité 4] en qualité de responsable maintenance depuis le 16 août 2011, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 mai 2021 mentionnant un syndrome anxiodépressif.

La pathologie n'étant désignée dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, et le médecin conseil ayant évalué le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assuré à 25 % au moins, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de la Côte d'Opale a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.

Ce comité ayant émis le 15 décembre 2021 un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée, la caisse a, par courrier du 16 décembre 2021, notifié à la société [2] [Localité 4] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 24 mars 2022.

Saisi par la société [1] d'une contestation de la décision de rejet de la CRA, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 17 mars 2023, désigné le [3] de la région Normandie afin qu'il donne un avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par M. [L] et l'exposition au risque.

Le 2 février 2024, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.

Par jugement rendu le 13 septembre 2024, le tribunal a :

- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la décision de la CPAM de la Côte d'Opale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie syndrome anxiodépressif déclarée par M. [L] le 28 mai 2021 était opposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières,

- condamné la société [1] aux dépens,

- débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 10 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 16 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2025.

Aux termes de ses conclusions communiquées le 7 avril 2025, reprises oralement par son conseil, la société [1], appelante, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

y faisant droit et statuant à nouveau,

- la dire recevable et fondée dans ses demandes,

- constater l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 mai 2021 par M. [L],

- constater le caractère infondé des avis des deux CRRMP,

en conséquence,

- juger inopposable la décision de la CPAM de la Côte d'Opale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie syndrome anxiodépressif déclarée par M. [L] le 28 mai 2021,

- juger inopposable la décision de rejet de la CRA du 24 mars 2022 ayant confirmé la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 16 décembre 2021,

- condamner la CPAM de la Côte d'Opale à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Contestant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [L] et son activité professionnelle, la société [1] indique n'avoir jamais été informée, par le salarié lui-même ou le médecin du travail, de l'existence d'un épuisement psychologique. Elle précise que le salarié a eu la parfaite maîtrise de sa charge de travail, qu'il a été totalement libre de gérer ses jours de travail et de repos, que son activité a été suivie très régulièrement, que l'enquête diligentée par le comité social et économique (CSE) n'a révélé aucun fait constitutif de harcèlement moral à son encontre.

L'employeur estime que le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu dès lors que celle-ci n'entraîne pas un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 25 %, M. le docteur [C] n'ayant objectivé qu'un taux de 20 % dont 3 % au titre du coefficient professionnel.

La société [1] fait valoir que la pathologie de M. [L] est directement liée à des facteurs extérieurs, et plus précisément au décès de son épouse.

Par conclusions réceptionnées le 23 juin 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de la Côte d'Opale, intimée, demande à la cour de :

- confirmer en intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 13 septembre 2024,

- dire qu'elle a respecté les dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale,

- juger que la décision de prise en charge de la maladie du 28 novembre 2020 de M. [L], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [2] [Localité 4] en toutes ses conséquences financières,

- débouter la société [2] [Localité 4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter en conséquence la société [1] de l'ensemble de ses prétentions.

Elle rappelle que les deux [3] ont émis des avis favorables à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels en des termes précis et clairs.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de l'absence d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 25 %

Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

L'article R. 461-8 du même code précise que le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.

Selon l'article D. 461-30 du code précité, la CPAM saisit le CRRMP après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié à l'employeur.

En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif (pièce n° 5 de l'intimée) que le médecin conseil a estimé qu'à la date de la demande, l'incapacité permanente de M. [L] était supérieure ou égale à 25 %, ce qui a justifié la transmission du dossier à un CRRMP.

Le fait que le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de l'assuré soit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, inférieur à 25 % est sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter le moyen soulevé par l'employeur.

Sur le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle

Lorsque les dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 7, reçoivent application, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [3]. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les [3] et les autres éléments du débat, étant rappelé qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie prise en charge et le travail habituel de l'assuré.

En l'espèce, le 28 mai 2021, M. [L], placé en arrêt de travail depuis le 27 novembre 2020, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 mai 2021 mentionnant un syndrome anxiodépressif.

Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 28 novembre 2020.

M. [L] a complété le questionnaire adressé par la caisse en indiquant :

- subir depuis plusieurs années une forte pression de la part de son directeur général, qui a mis en place un management autoritaire et brutal, centré sur l'individualisme,

- être victime de la part du directeur de « propos rabaissants » et d'actes d'humiliation dans le cadre des entretiens d'activité,

- avoir été reçu le 26 novembre 2020 dans le cadre d'un entretien d'activité au cours duquel le directeur s'est emporté en vociférant et en répétant que son travail était nul, allant même jusqu'à lui imposer une rupture conventionnelle,

- être quotidiennement exposé à des colères et des agressions verbales, son supérieur hiérarchique jugeant les résultats insuffisants,

- avoir peur et être terrorisé par le directeur général, dont il désapprouve les méthodes,

- devoir faire face seul aux difficultés, ne recevoir aucune aide, ni aucun soutien de la hiérarchie, qui entretient une domination hiérarchique et ne manifeste aucune bienveillance,

- devoir être disponible de 6 heures à 23 heures, effectuer de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, ne pas pouvoir prendre ses congés,

- recevoir régulièrement des contre-ordres,

- être en permanence dérangé pour des interventions techniques,

- ne pas avoir informé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), son directeur exigeant de lui qu'il donne l'exemple et ne se plaigne pas auprès des syndicats.

M. [Y] [K], directeur général de la société [1], a renseigné le questionnaire employeur en précisant que :

- M. [L] était cadre autonome, avec un forfait en jours, effectuait des horaires de jour, mais pouvait être amené à intervenir dans le cadre d'astreintes (cinq astreintes en 2020),

- M. [L] avait un contact quasi-quotidien avec lui,

- le salarié encadrait 60 personnes avec l'aide de quatre responsables d'atelier,

- il prenait les décisions seul avec l'aide de ses adjoints pour tout ce qui relevait de la maintenance courante,

- l'assuré n'avait jamais fait part de craintes ou de peurs liées à son activité.

La pathologie ne figurant dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, et le médecin conseil ayant évalué le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assuré à 25 % au moins, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [L] a été transmise au [3] de la région Hauts-de-France.

Le 15 décembre 2021, celui-ci a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ces termes : « (') Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [3] constate une charge de travail élevée, une amplitude horaire importante, une disponibilité quasi-permanente compte tenu [du fait] que son lieu d'habitation se situe sur le site, un conflit avec sa hiérarchie. On note un manque d'accompagnement, de moyens humains et de reconnaissance de la part de la hiérarchie pour faire face à ses difficultés. Par ailleurs, on ne note pas d'autre facteur extra-professionnel pouvant expliquer la pathologie psychiatrique déclarée. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »

Pour rendre un avis favorable, le [3] de la région Normandie, désigné par le tribunal, a retenu ce qui suit « (') Il existe à partir de 2020 une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l'assuré (charge de travail, soutien social, reconnaissance) et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l'origine de la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas dans ce dossier d'élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. »

Toutefois, les considérations des comités pour retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [L] et son travail habituel ne sont en réalité étayées par aucun élément produit par la caisse.

Les pièces produites par la société [4] [5] [Localité 4] contredisent au demeurant l'ensemble des déclarations de l'assuré.

Ainsi, lors de l'entretien du 4 février 2020 (pièce n° 4 de l'appelante), M. [L] a indiqué, en totale contradiction avec ce qu'il avait déclaré lors de l'enquête administrative, ne pas rencontrer de difficultés pour gérer son temps de travail en autonomie, ni pour prendre ses jours de repos, ajoutant que la charge de travail était compatible avec les repos quotidien et hebdomadaire. Dans la partie « commentaires et actions correctives » du compte-rendu, l'employeur a noté que M. [L] tardait à prendre ses jours de congés pour convenance personnelle et ce, malgré plusieurs relances.

A l'occasion de l'entretien professionnel du 26 octobre 2020 (pièce n° 3 de l'appelante), M. [L] a exposé rencontrer des difficultés pour obtenir les faits nécessaires à l'analyse des problèmes, sans jamais évoquer ni sa charge de travail, ni l'amplitude horaire. Dans la rubrique « commentaires » du compte-rendu, figure la mention suivante « les congés ne sont pas pris malgré de nombreuses promesses pour régler la situation. M. [L] doit poser des congés suite à cet entretien ».

Les nombreux courriers électroniques adressés par M. [K] à M. [L] (pièce n° 19 de l'appelante) et l'attestation de M. [S], directeur des ressources humaines (pièce n° 24 de l'appelante), confirment que le salarié était régulièrement invité à prendre ses congés.

Il a, en outre, été précisé, lors de l'entretien du 4 février 2020, qu'une prime sur objectifs avait été versée à M. [L], celui-ci appréciant que son employeur reconnaisse son travail.

Les messages échangés entre M. [K] et M. [L] (pièce n° 20 de l'appelante) témoignent non seulement d'une relation de travail respectueuse mais également d'une reconnaissance de la part du directeur général, celui-ci félicitant à plusieurs reprises ses équipes pour leur investissement.

Enfin, l'enquête diligentée par les membres du CSE au mois de juillet 2021 (pièce n° 4 de l'intimée) ne permet pas d'établir de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [L] et son travail habituel.

Les membres de la commission ont établi les conclusions suivantes :

« - M. [L] ne se sentait pas concerné par ses missions.

- Il n'apparaît pas qu'il y avait du harcèlement dans l'entreprise. Ni de pression.

- Aucune pression imposée par l'attribution d'un logement de fonction n'a été évoquée par les bénéficiaires entendus.

- Le climat dans le service de M. [L] semble bon ; et ce même depuis l'absence de M. [L].

- Les relations entre les témoins entendus et la direction générale sont apparues bonnes.

- Selon les témoignages, le temps de présence et le temps de repos de M. [L] semblaient respectés.

- M. [L] semble s'être isolé et renfermé, car n'a pas su ou pas voulu s'adapter à l'entreprise.

- Il ne ressort pas des auditions que l'organisation du travail et les amplitudes de travail de M. [L] caractérisaient une charge excessive susceptible d'entraîner un épuisement professionnel.

- Le reliquat de congés payés issu des années passées dont dispose aujourd'hui M. [L] découle de sa propre initiative.

En conclusion, des témoignages recueillis, aucun propos ou aucune attitude de la hiérarchie de M. [L] n'est susceptible de caractériser l'existence d'un harcèlement moral. L'enquête ne permet pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral. »

Si l'absence de harcèlement moral ne permet pas d'exclure l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [L], il reste que les sept salariés interrogés ont contredit les déclarations faites par ce dernier lors de l'enquête administrative.

Au surplus, alors que M. [L] indiquait à l'agent assermenté être suivi par un psychologue, un psychiatre, le médecin du travail et le psychologue de la médecine du travail, aucune pièce médicale ne permettait toutefois d'accréditer la thèse selon laquelle la pathologie du salarié serait d'origine professionnelle.

L'existence d'un lien direct et essentiel est d'autant moins caractérisée que les attestations rédigées par le directeur des ressources humaines et M. [O] ' directeur cartonnerie ' établissent que M. [L] n'a jamais fait le deuil de son épouse, portant un brassard noir et choisissant comme fond d'écran de son ordinateur professionnel une photographie de la sépulture de cette dernière. Par suite, la maladie déclarée par le salarié apparaît essentiellement liée au décès de son épouse, et non à son travail habituel.

Il résulte de ce qui précède que la caisse échoue à apporter la preuve de l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [L] et son travail habituel.

Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 16 décembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] le 28 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il n'y a pas lieu, en revanche, de déclarer inopposable à la société [1] la décision de rejet de la CRA, la cour étant en effet juge du fond du litige et non de la décision rendue dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM de la Côte d'Opale succombant en ses prétentions, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés, ce qui justifie d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de condamner la CPAM de la Côte d'Opale à lui verser la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du 16 décembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [A] [L] le 28 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Déboute la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2022 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à verser à la société [2] [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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