CA Amiens, 20 janv. 2026, RG 25/02125
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Texte de la décision
ARRET
N°
[N]
C/
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [C] [N]
- CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/02125 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLSJ - N° registre 1ère instance : 24/00100
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 02 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme Joana [M], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [N] a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] du 26 novembre 2018 au 31 octobre 2021.
Après avoir constaté que l'assuré avait exercé une activité professionnelle durant la période d'arrêt de travail, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un indu de 24 374,70 euros, outre l'indemnité légale de frais de gestion, soit au total la somme de 26 812,17 euros selon décision du 6 décembre 2023.
Une pénalité financière de 3 700 euros a également été prononcée à son encontre, laquelle n'a pas été contestée par l'assuré.
Saisie d'une contestation de l'indu, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assuré et confirmé le montant de celui-ci.
Saisi par M. [N] de la contestation de l'indu, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a par jugement du 2 décembre 2024 :
- rejeté la demande d'annulation de l'indu formée par M. [N],
- condamné M. [N] à verser à la CPAM de [Localité 6] la somme de 26 812,17 euros au titre des prestations indûment versées,
- débouté la CPAM de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2025, M. [N] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 18 décembre 2024.
Par suite d'une erreur, le greffe a créé un nouveau dossier d'appel à réception des conclusions transmises par l'appelant sous le numéro de répertoire général 25/02125.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 11 avril 2025, oralement développées à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- annuler le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai du 2 décembre 2024,
- déclarer la demande de remboursement de l'indu initiée par la caisse primaire d'assurance maladie prescrite,
- déclarer la demande de remboursement de l'indu nulle et non avenue,
- condamner la CPAM au remboursement de la totalité des sommes retenues par elle sur les prestations qui lui sont servies,
- condamner la CPAM à lui verser 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [N] expose en substance les éléments suivants :
- l'action en recouvrement est prescrite puisque lui sont reprochés des faits commis entre le 26 novembre 2018 et le 31 octobre 2021 tandis que l'indu lui a été notifié le 6 décembre 2023.
Alors qu'il n'a commis aucune fraude, la prescription biennale s'applique.
En effet, il pensait être autorisé à exercer son activité libérale compte tenu de l'information donnée par un site internet qu'il avait consulté, son médecin l'incitait à continuer à sortir pour maintenir des activités et préserver sa santé mentale et il devait faire face aux charges de son activité d'autoentrepreneur.
- la CPAM a calculé l'indu sur les flux financiers relevés sur son compte bancaire et non sur les dates d'activité, et par conséquent, elle n'a pas apporté la preuve d'un lien direct entre l'activité professionnelle non autorisée à une date donnée. Or, le manquement invoqué résulte du seul exercice d'une activité non autorisée et non de la perception d'une rémunération.
En se fondant sur la perception de revenus, la caisse primaire ne fait pas la preuve qui lui incombe.
- subsidiairement, il demande que l'indu soit calculé sur les dates d'activité reconnues et non sur les flux financiers.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 13 novembre 2025, oralement développées à l'audience, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 2 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
- reconventionnellement, condamner l'appelant au paiement de la somme de 26 812,17 euros,
- rejeter l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que le rapport d'enquête a démontré que M. [N] a pendant la période d'arrêt de travail, sans autorisation, continué son son activité d'autoentrepreneur, en organisant, contre rémunération, des promenades en trottinette.
Elle souligne que la matérialité des manquements n'est pas contestée, et qu'il entraîne le recouvrement de l'ensemble des indemnités journalières perçues.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été régularisé par une lettre recommandée expédiée le 14 janvier 2025 et est donc recevable, dès lors que la notification a été faite par un courrier dont M. [N] a accusé réception le 18 décembre 2024, peu important qu'un dossier ait été enregistré le 3 avril 2025.
Sur le bien-fondé de l'indu
L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée et qu'en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités correspondantes, avec cette précision que si l'activité a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
En l'espèce, M. [N] a bénéficié d'indemnités journalières à compter du 26 novembre 2018 jusqu'au 31 octobre 2021.
Son employeur a signalé à la CPAM que l'intéressé semblait exercer une activité professionnelle pendant son arrêt de travail, dans le cadre de sa propre entreprise, « trott'expérience », au vu de publications sur Facebook.
La caisse a alors diligenté une enquête.
Le compte Facebook de l'entreprise « Trott'expérience » a montré que M. [N] organisait, moyennant rémunération, des promenades à trottinette pour des particuliers et dans le cadre d'événements organisés par des communes du [Localité 7] et du Valenciennois.
L'agent assermenté a sollicité la communication des relevés des comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré dont il est résulté que :
- 57 virements avaient été encaissés par M. [N] entre le 17 décembre 2018 et le 5 janvier 2021 pour un montant de 20 883,66 euros, dont 31 émanant de trésoreries municipales situées dans le Douaisis et le Valenciennois (pour 11 450 euros), des virements émanant d'une association de maison de quartier, d'un centre social et de sociétés dont une spécialisée dans l'organisation d'animations, outre des virements de particuliers.
- 9 chèques pour un montant total de 8 429,99 euros
Après avoir sollicité la copie des chèques de la banque postale, il est apparu qu'en réalité 25 chèques ont été encaissés, établis soit au nom de l'assuré soit au nom de l'entreprise.
Au vu de ces éléments, la caisse a notifié un indu de 24 374,70 euros.
M. [N] reconnaît avoir exercé son activité libérale mais fait valoir qu'il pensait être autorisé à le faire en raison d'une information diffusée sur le site d'un expert-comptable.
L'éventuelle information erronée du droit de cumuler des indemnités journalières et une activité libérale qui lui aurait été donnée ne saurait constituer une cause de nature à l'exonérer du manquement constaté, étant observé que M. [N] fournit une copie écran d'une recherche faite sur un site de recherche internet, qui ne fait pas apparaître l'identité de celui-ci.
Par ailleurs, les formulaires servant à prescrire un arrêt de travail informent explicitement l'assuré de l'interdiction d'exercer une activité sans autorisation préalable.
L'appelant soutient encore que cette activité lui était nécessaire d'un point de vue psychologique, pour sortir de son isolement, son médecin traitant lui ayant établi une attestation indiquant que les sorties avaient été autorisées sans restriction pour lui permettre de préserver sa santé mentale.
Là encore, ce motif ne saurait remettre en cause l'indu, les sorties autorisées par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail n'ayant pas pour objet de lui permettre d'exercer une activité professionnelle.
M. [N], tout en reconnaissant avoir exercé une activité d'autoentrepreneur pendant son arrêt de travail, prétend que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de celle-ci au motif qu'elle s'est fondée sur les paiements encaissés sur son compte et qu'elle ne démontre pas les dates auxquelles il aurait réalisé les différentes prestations.
La seule reconnaissance de l'exercice d'une activité non autorisée pendant l'arrêt de travail justifie du bien-fondé de l'indu.
De plus, et contrairement à ce que soutient M. [N], la caisse primaire ne s'est pas fondée sur les seuls éléments bancaires mais également sur les déclarations des revenus faites à l'URSSAF, les publications relatant les événements organisés par son entreprise et les éléments contenus sur le compte [1] de l'entreprise.
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur le montant de l'indu
Dès lors que la caisse primaire justifie de l'exercice d'une activité non autorisée pendant la période de l'arrêt de travail, elle est fondée à réclamer la totalité des indemnités journalières servies.
Il convient dès lors de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la prescription alléguée de l'action en recouvrement de l'indu
Il ressort de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que la prescription applicable à l'action en recouvrement de l'organisme de sécurité sociale est de deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Selon l'article R. 147-11 5° du même code, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1 :
'Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.'
Dès lors, la prescription biennale ne s'applique pas et l'action de la caisse est soumise à la prescription quinquennale.
Les indemnités journalières ayant été versées jusqu'au 31 octobre 2021, l'action en recouvrement de l'indu engagée le 6 décembre 2023 n'est pas prescrite.
Sur la demande de condamnation au paiement
La demande est sans objet dès lors que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, et qu'il a prononcé cette condamnation.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [N] aux dépens d'appel.
Succombant en toutes ses demandes, M. [N] ne peut qu'être débouté de celle qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable mais mal fondé,
Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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