CA Amiens, 26 mars 2026, RG 24/04020
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE
[Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DE
[Localité 1]
- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE
[Localité 1]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
N° RG 24/04020 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGFA - N° registre 1ère instance : 22/01648
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 avril 2016, la société [1] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le jour même au préjudice de M. [Y] [J], son salarié, exerçant au moment des faits la profession de magasinier, dans les circonstances ainsi décrites : « selon la victime, en effectuant la ventilation, il aurait poussé un carton pour l'évacuer sur la chaine. En le poussant, il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel mentionne un lumbago.
M. [J] a bénéficié de soins et arrêts de travail dans les suites de l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident, la société [1] a saisi, par courrier du 15 septembre 2020, la commission médicale de recours amiable, puis par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le docteur [S] [A].
Par jugement rendu le 12 septembre 2024, le tribunal a :
- dit que les soins et arrêts prescrits à M. [J], suite à son accident du travail du 11 avril 2016 et jusqu'au 21 février 2020, étaient opposables à la société [1],
- débouté la société [1] de ses demandes,
- condamné la société [1] aux éventuels dépens de l'instance,
- rappelé que les frais d'expertise en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Par voie électronique (RPVA) du 14 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 septembre 2024.
A la suite de l'audience de mise en état du 30 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 octobre 2025, lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 8 janvier 2026.
La société [1], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2026 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, le 12 septembre 2024, en toutes ses dispositions,
- entériner le rapport d'expertise déposé par le docteur [A] le 25 février 2024,
en conséquence,
- déclarer que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à M. [J] entre le 11 avril 2016 et le 28 mai 2016 lui sont opposables,
- déclarer que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, les soins et arrêts délivrés à M. [J] à compter du 29 mai 2016 lui sont inopposables,
- déclarer que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du 11 avril 2016 doit être fixée au 28 mai 2016.
A l'appui de ses prétentions, la société [1] soutient que :
- la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail est une présomption simple pouvant être renversée par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail,
- en l'espèce, l'assuré présente un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- la caisse ne conteste pas l'existence de cet état antérieur puisque le docteur [L], médecin conseil, en fait état dans son rapport adressé à l'expert,
- les arrêts de travail exclusivement imputables à l'état antérieur ne lui sont pas imputables,
- le docteur [A], expert désigné en première instance, a formellement conclu que les arrêts de travail prescrits à compter du 28 mai 2016 étaient rattachables à part entière à un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- le compte rendu de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 13 juin 2019, relevé par le docteur [T], son médecin conseil, mentionne une aggravation récente des lombalgies en lien avec une anomalie constitutionnelle,
- il convient d'entériner les conclusions du docteur [A], médecin expert.
La CPAM de [Localité 1], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2026 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir dans ses conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 septembre 2024,
- déclarer opposable à la société [1], l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [J] au titre de l'accident du travail qu'il a subi le 11 avril 2016,
- débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 1] fait valoir que :
- la présomption d'imputabilité des lésions au travail s'étend à toutes les conséquences occasionnées par l'accident du travail, jusqu'à la date de consolidation ou de guérision,
- selon une jurisprudence constante, pour détruire la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail,
- en l'espèce, M. [J] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins indemnisés à compter de l'accident, jusqu'au 21 février 2020, date de consolidation,
- selon le docteur [O], médecin conseil, l'état antérieur muet a été décompensé par l'accident, générant ainsi des soins actifs,
- le docteur [I], médecin conseil, précise qu'une nouvelle lésion du 15 avril 2016, constituée d'une lombosciatique droite, a été déclarée imputable à l'accident,
- il convient de prendre en charge les soins et arrêts en rapport avec cette nouvelle lésion,
- tous les certificats médicaux de prolongation postérieurs font état du même siège lésionnel, jusqu'à la date de consolidation,
- les allégations du docteur [A], médecin expert, sont insuffisantes puisqu'il ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine exclusive des arrêts et soins prescrits.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail
Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle, et que la CPAM doit prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cass. Civ 2ème 9 juillet 2020 ; Cass civ 2ème 10 novembre 2022).
En l'espèce, M. [J], salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 11 avril 2016.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un lumbago et de la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2016.
Les certificats médicaux de prolongation mentionnent des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 21 février 2020, date de consolidation.
Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 11 avril 2016 s'applique.
Il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident auquel se rattacheraient exclusivement les lésions.
Pour détruire la présomption, la société [1] fait valoir les conclusions du docteur [A], médecin expert désigné en première instance, lequel conclut que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 11 avril 2016 sont médicalement justifiés jusqu'au 28 mai 2016 ; qu'il existe une cause dégénérative expliquant la prolongation des arrêts de travail ; et que les certificats médicaux de prolongation reprennent à compter du 27 mai 2016, la notion de lombosciatique droite persistance qui ne peut être d'origine traumatique.
La société [1] produit également l'avis médical en date du 17 août 2020 du docteur [T], son médecin conseil, lequel précise que :
- M. [J] a présenté à la suite d'un simple effort de soulèvement le 11 avril 2016, un lumbago, à l'origine d'une interruption de travail de près de 4 ans,
- l'accident litigieux a été responsable d'une simple « activation douloureuse rachialgique et sciatalgique droite d'un état antérieur vertébral pathologique ancien, connu et pour partie constitutionnel »,
- selon les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, ce type d'activation traumatique évolue vers une consolidation en un mois en moyenne chez les travailleurs de force,
- il convient donc de fixer la date de consolidation des lésions accidentelles de M. [J] au plus tard le 11 mai 2016,
- les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 11 mai 2016 sont sans lien avec l'accident du travail du 11 avril 2016.
La CPAM fait état des observations en date des 17 novembre 2022 et 18 mars 2024, des docteurs [O] et [I], médecins conseils. Il en ressort notamment que l'assuré présentait un état antérieur constitué de discopathies dégénératives pluri-étagées, d'une anomalie transitionnelle charnière lombo-sacrée et d'une sacralisation L5, mentionnées pour la première fois sur l'IRM du 8 juin 2018, soit postérieurement à l'accident.
Il est donc établi et non contesté que l'assuré présentait un état antérieur.
Il est constant d'une part que la durée des arrêts de travail et soins ne permet pas à elle seule de remettre en cause la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident de travail, d'autre part que la présomption d'imputabilité s'étend à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, et pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation.
Pour dire opposables à la société [1], les soins et arrêts prescrits à M. [J] dans les suites de son accident du 11 avril 2016, jusqu'au 21 février 2020, date de consolidation, les premiers juges ont, à juste titre, considéré que l'accident a révélé l'état antérieur, lequel était muet et asymptomatique avant le fait accidentel.
Au surplus, la caisse produit la fiche de liaison médico-administrative justifiant que la « lombosciatique droite », mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 15 avril 2016, est une nouvelle lésion, prise en charge au titre de l'accident.
Ainsi, l'accident du travail ayant révélé et aggravé un état antérieur muet, et faute pour la société [1] de rapporter la preuve d'une cause exclusivement étrangère au travail, l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 11 avril 2016, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [1], succombant en ses prétentions, la cour la condamne aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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