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CA Amiens, 20 janv. 2026, RG 24/03811


Vérifier : CA Amiens, 20 janv. 2026, RG 24/03811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
24/03811
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d33d1195da062e0c9141a

Texte de la décision

8,737 caractères

ARRET

N°

[J]

C/

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [P] [J]

- URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]

- Me Tania NORMAND

- Me Maxime DESEURE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 JANVIER 2026


N° RG 24/03811 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFXS - N° registre 1ère instance : 23/00265

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 19 juillet 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Tania NORMAND de la SCP SCP ARTIGAS-NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 novembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [J] d'une opposition à la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais, signifiée le 27 juin 2023 pour la somme de 66 227 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er, 2eme, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 19 juillet 2024 a déclaré l'opposition à contrainte formée le 29 juin 2023 irrecevable et condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration du 19 août 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 23 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience du 17 novembre 2025.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 14 novembre 2025 auxquelles il s'est rapportée à l'audience, M. [J] demande à la cour de :

- réformer en tous points le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 19 juillet 2024 en ce qu'il a déclaré son opposition irrecevable et l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau,

- dire et juger recevable son opposition,

- déclarer non avenue la contrainte décernée par l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] le 21 juin 2023,

A titre subsidiaire, si la cour n'entendait pas déclarer la contrainte non avenue

- limiter son montant à la somme de 15 487 euros,

- lui accorder une remise des majorations et pénalités compte tenu de sa bonne foi,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

En tout état de cause,

- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [J] soutient que son opposition est recevable puisque la contrainte lui a été signifiée le 27 juin 2023 et qu'il l'a régularisée le 29 juin suivant.

Au fond, il fait valoir que la contrainte a été décernée sur la base de taxations d'office puisque l'Urssaf ne disposait d'aucun élément de comptabilité, qu'il a pu fournir ses bilans simplifiés des exercices 2020, 2021 et 2022, de telle sorte que l'Urssaf admet dans ses dernières écritures qu'il est redevable non pas du montant de la contrainte, mais de la somme de 15 487 euros.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 26 juin 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- à défaut, valider la contrainte à hauteur de 15 487 euros.

L'Urssaf fait valoir que l'opposition était dépourvue de toute motivation, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement.

Subsidiairement, elle indique que les cotisations avaient été appelées sur la base de taxations d'office, et qu'après communication des bilans, elles ont été recalculées et s'établissent à 15 487 euros.

Elle s'oppose à la demande de délais de paiement, rappelant que le juge de la sécurité sociale n'a pas la possibilité d'en octroyer.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Pour déclarer l'opposition à contrainte irrecevable, le tribunal judiciaire a retenu qu'elle n'était pas motivée en violation des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Selon l'alinéa 3 de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, M. [J] a motivé comme suit son opposition, régularisée par un courrier du 27 juin 2023 «...par la présente je m'oppose à la contrainte du 27 juin 2023 rendue par les commissaires de justice associés SELARL [D] [B]. Vous trouverez ci-joint la signification de celle-ci... ».

Elle ne contient donc aucune motivation que ce soit sur la forme ou le fond de la contrainte.

Le jugement qui a déclaré cette opposition irrecevable mérite par conséquent confirmation.

L'argument de l'appelant, tenant au respect du respect du délai de quinze jours pour former opposition est sans effet.

Sur la demande de validation de la contrainte à hauteur de 15 487 euros

Dès lors que la contrainte n'a pas été régulièrement frappée d'opposition, elle a acquis la force d'un jugement et par conséquent, la cour ne saurait en minorer le montant.

Il appartiendra à l'Urssaf de recouvrer le montant qui lui est dû.

Sur la demande de délais de paiement

Le juge n'a pas le pouvoir pour accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations de sécurité sociale sur le fondement de l'article 1343-5 du code civile (2ème Civ. 23 juin 2022 pourvoi n° 21-10.291).

Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] est condamné aux dépens d'appel.

Succombant en ses demandes, celle qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. [J] de ses demandes,

Condamne M. [J] aux entiers dépens d'appel,

Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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