CA Amiens, 26 mars 2026, RG 24/03002
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. [1]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.R.L. [1]
- CPAM DE LA SOMME
- Me Jean-Emmanuel
[N]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
N° RG 24/03002 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEFP - N° registre 1ère instance : 22/00083
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 03 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La SARL [1] a bénéficié du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) crée par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, par le versement d'acomptes au titre de son activité de transports sanitaires et au titre de son activité de taxis.
Après avoir calculé le montant de l'aide définitivement due, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (CPAM) a notifié à la SARL [1] des indus par huit courriers du 10 septembre 2021, à savoir :
- s'agissant de l'activité de transports sanitaires, des trop-perçus de 3 766 euros (code FINESS ' fichier national des établissements sanitaires et sociaux - 802502724) et 551 euros (code FINESS 802502716),
- s'agissant de l'activité de taxis, des trop-perçus de 3 029 euros (code FINESS 802562835), 5 987 euros (code FINESS 802560615), 4 847 euros (code FINESS 802561746), 9 185 euros (code FINESS 802562124), 5 191 euros (code FINESS 802561720) et 12 604 euros (code FINESS 802561738).
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la SARL [1] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) qui par jugement prononcé le 3 juin 2024 a :
- rejeté la demande présentée par la SARL [1],
- condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de la Somme la somme de 45 160 euros représentant le trop versé total d'aide DIPA au titre de ses activités de transporteur sanitaire et de taxis,
- dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la SARL [1],
- débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [1] a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2025, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à leur demande à celle du 8 janvier 2026.
Par conclusions visées par le greffe le 5 janvier 2026, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la SARL [1] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 juin 2024,
Statuant de nouveau,
- juger qu'il n'existe pas de trop-versé par la CPAM,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- fixer le montant définitif des aides par codes FINESS de la manière suivante :
802502724 - 3 766 euros
Aide totale 21 999 euros
Versée : 18 096 euros
Reste à percevoir : 3 969 euros
802502716 - 551 euros
Aide totale 57171 euros
Versée : 44 618 euros
Reste à percevoir : 12 553 euros
802562835 - 3 029 euros
Aide totale 13 347 euros
Versée : 6 574 euros
Reste à percevoir : 5 773 euros
802560615 - 5 987 euros
Aide totale 5 139 euros
Versée : 5 987 euros
Reste à percevoir : 848 euros
802561746 ' 4 847 euros
Aide totale 7 443 euros
Versée : 4 850 euros
Reste à percevoir : 2 593 euros
802562124 ' 9 185 euros
Aide totale 4 041 euros
Versée : 3 030 euros
Reste à percevoir : 1 011 euros
802561172 ' 5 191 euros
802561738 ' 12 604 euros
Aide totale 19 070 euros
Versée : 12 604 euros
Reste à percevoir : 6 466 euros
- condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- enjoindre à la CPAM de la Somme de recalculer l'ensemble des aides par [2] en retirant les indemnités journalières non perçues par elle,
- fixer une nouvelle date d'audience,
- condamner la CPAM de la Somme aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- laisser les dépens à la charge de la CPAM de la Somme.
Par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2026 soutenues oralement, la CPAM de la Somme, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la SARL [1] de ses demandes,
En conséquence,
- dire que la SARL [1] est redevable de trop perçus au titre du dispositif DIPA pour son activité d'entreprise de taxis,
- à titre principal, dire bien fondés les indus réclamés au titre de l'activité taxi pour un montant total de 40 843 euros
Soit pour le n° AM 802562835 : 3 029 euros (créance n° 2106657520)
Soit pour le n° AM 802561746 : 4 847 euros (créance n° 2106657511)
Soit pour le n° AM 802560615 : 5 987 euros (créance n° 2106657503)
Soit pour le n° AM 802562124 : 9 185 euros (créance n° 2106657514)
Soit pour le n° AM 802561720 : 5 191 euros (créance n° 2106657509)
Soit pour le n° AM 802561738 : 12 604 euros (créance n° 2106657510),
- à titre subsidiaire, ordonner à la SARL [1] de produire une attestation comptable de son chiffre d'affaires TTC 2019 pour son activité d'entreprise de taxis, le cas échéant en distinguant par n° AM,
- dire que la SARL [1] est redevable de trop-perçus au titre du dispositif DIPA pour son activité de transports sanitaires,
- condamner la SARL [1] à lui restituer la somme de 3 766 euros au titre de la créance n° 2106657494,
- condamner la SARL [1] à lui restituer la somme de 551 euros au titre de la créance n° 2106657493,
- soit ensemble de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 45 160 euros correspondant aux aides définitives DIPA dont l'indu est réclamé dans le cadre de la présente contestation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le bien-fondé de l'indu
Dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie de covid-19 ayant donné lieu à des confinements, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Les articles 1 à 2 de cette ordonnance prévoient les modalités de cette aide versée sur leur demande, notamment aux professionnels de santé exerçant leur activité dans le cadre de conventions et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie. Il résulte de l'article 2 que cette aide tient compte du niveau moyen de leurs charges, des conditions d'exercice, du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie, des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L.5122-1 du code du travail et des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020.
Selon l'article 3 de l'ordonnance, l'aide est versée sous forme d'acomptes. La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021 (ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020).
Par sa nature, le dispositif mis en 'uvre est ainsi calculé sur une base connue à la date de la demande de versement de l'aide par le professionnel de santé, puis revu en fonction de l'activité réellement exercée pendant la période considérée, élément qui par définition n'est pas connu au moment du versement de l'acompte.
L'aide définitive est calculée sur la base des données réelles d'activité des professionnels de santé au titre de l'année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l'aide (du 16 mars 2020 au 30 juin 2020) ainsi que des aides et compensations reçues par ailleurs au titre d'un autre dispositif public telles que les aides du Fonds de solidarité versées par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et les allocations d'activité partielle versées par la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) venant en minoration.
L'article 1er du décret d'application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit ainsi que l'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 (').
L'article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dans sa version applicable au 10 septembre 2021, détermine le montant de l'aide :
« V. Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante
Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) x Tf - A x HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er (soit la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020) ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86% ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.
VI. Par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d'affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d'affaire total, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante
Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) x Tf - A x HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par l'entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er (soit la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020) ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par l'entreprise de taxi durant la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l'entreprise de taxi en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l'entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients. Il est fixé à 65% ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. »
En l'espèce, les parties s'opposent sur les aides à déduire (valeur A).
Sur les indemnités journalières
La société appelante fait grief au jugement d'avoir retenu que les indemnités journalières maladies versées durant la période mentionnée par le décret du 30 décembre 2020 doivent être prises en compte au titre de la valeur A de la formule de calcul DIPA qu'elles aient été versées à la société (subrogation) ou directement à ses salariés.
Elle soutient qu'il s'agit d'une lecture erronée des textes qui doivent s'analyser strictement et qu'ainsi seules doivent être prises en compte les indemnités versées au demandeur (l'entreprise sollicitant l'aide DIPA) depuis le 12 mars 2020 selon l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 mai 2020 ; qu'en l'occurrence, elle n'a perçu aucune indemnité journalière alors que la CPAM retient un montant de 43 951 euros qui correspond au surplus à des indemnités journalières versées à des salariés en situation d'arrêt maladie pour motif médical autre que celui lié à la pandémie.
Elle fait également valoir que la CPAM a déduit deux fois le montant de l'activité partielle du montant de l'aide DIPA : elle a déduit ce montant à chaque numéro de FINESS alors que seule l'entité juridique « [1] » a perçu une seul fois le montant de l'activité partielle.
La CPAM réplique que la prise en compte des indemnités journalières versées directement à la société ou directement à ses salariés répond à la finalité de l'aide DIPA qui est de permettre aux professionnels de couvrir leurs charges fixes, et que les aides n'ont pas été prises en compte plusieurs fois (sous les huit numéros d'assurance maladie) car elles ont été proratisées dans la formule de calcul réglementaire du DIPA.
Il résulte des articles 1 et 2 précités de l'ordonnance du 2 mai 2020 que l'économie du DIPA était de préserver la viabilité des professionnels de santé afin de garantir le bon fonctionnement du système national de soins en permettant aux intéressés de couvrir leurs charges en dépit de la baisse d'activité du fait de la pandémie et du confinement.
Or quand les salaires n'ont pas à être versés en partie ou en totalité, comme en cas de chômage partiel ou en cas d'arrêt de travail d'un salarié quelle qu'en soit la cause (en rapport avec le Covid ou pas), il est incontestable que les charges fixes du professionnel de santé diminuent puisqu'il n'est plus tenu de verser à ce salarié l'intégralité de son salaire.
Les premiers juges ont dès lors justement retenu que les indemnités journalières versées par les régimes de sécurité sociale durant la période retenue par le décret du 30 décembre 2020 doivent être prises en compte au titre de la valeur « A » de la formule de calcul de l'aide DIPA, peu important qu'elles aient été versées à la société (subrogation) ou directement à ses salariés (absence de subrogation) puisque dans les deux cas, elles conduisent en pratique à alléger les charges fixes de l'entreprise.
Il sera ajouté qu'il ne résulte pas de l'article 2 précité de l'ordonnance du 2 mai 2020 que les aides devant être prises en compte sont limitées aux aides en rapport avec la crise sanitaire.
Enfin, la CPAM établit qu'elle n'a pas pris en considération plusieurs fois le montant global des indemnités journalières versées durant la période mais qu'elle a proratisé ce montant par numéro d'assurance maladie ([3]) pour limiter leur prise en compte à la part remboursable de l'activité concernée de la société, étant précisé que les demandes d'aide DIPA ont été faites par numéro [3] et que ces numéros correspondent aux numéros FINESS mentionnés dans les notifications d'indus.
Il n'y a donc pas lieu de retirer les indemnités journalières perçues par les salariés du montant des aides dans le calcul de l'aide définitive comme le demande l'appelante.
Le jugement qui a rejeté le moyen mérite par conséquent confirmation.
Sur les allocations de chômage partiel
La société appelante soutient que les allocations de chômage partiel doivent être appliquées en considération des différents codes FINESS et non de manière globale.
Là encore, la CPAM justifie avoir proratisé les aides perçues par numéro [3] pour ne prendre en compte que la portion correspondant à la part remboursable de l'activité concernée de la société. Ainsi, le montant de 12 746, 84 euros pris en compte est inférieur au montant total des allocations de chômage partiel versé (22 325 euros).
Le moyen est donc rejeté.
Les autres éléments du calcul ne sont pas contestés. La société appelante indique en effet dans ses écritures que la différence entre l'indu estimé par la CPAM et le calcul opéré par la société consiste en la déduction par la CPAM des indemnités journalières versées aux salariés et en la déduction par la CPAM du montant de l'activité partielle à chaque numéro de FINESS alors que seule l'entité « [1] » a perçu le montant de façon globale. Or ces arguments ont été écartés.
S'agissant de l'activité de transports sanitaires, il résulte des éléments du dossier que la société, compte tenu de ses revenus pendant la période de référence, a trop-perçu la somme de 4 317 euros pour son activité enregistrée sous les n°AM 802502724 et 802502716.
S'agissant de l'activité taxis, la CPAM réclame un montant total de 40 843 euros en expliquant que faute pour la société d'avoir produit son attestation de chiffre d'affaire TTC 2019 par n° AM de taxis, elle n'a pas pu vérifier les conditions d'éligibilité à l'aide DIPA de sorte qu'elle a réclamé le remboursement des acomptes versés soit 3 029 euros (n° 802562835), 5 987 euros (n° 802560615), 4 847 euros (n° 802561746), 9 185 euros (n° 802562124), 5 191 euros (n° 802561720) et 12 604 euros (n° 802561738). La société n'a pas versé cette attestation au dossier.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné la société à rembourser à la CPAM de la Somme la somme de 45 160 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Confirmé sur le fond, le jugement sera également confirmé sur les mesures accessoires.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [1] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
Elle doit en conséquent être déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la SARL [1] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.