CA Toulouse, 24 août 2026, RG 26/00797
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/797
N° RG 26/00797 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR2Y
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 24 août à 11h30
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2026 à 15H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [U]
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 août 2026 à 14h41,
Vu l'appel formé le 21 août 2026 à 15 h 03 par courriel, par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 août 2026 à 09h45, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :
[S] [U]
assisté de Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [V], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute-Garonne à l'encontre de M. [S] [U] en exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français à laquelle l'intéressé à été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 5 mars 2019.
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juillet 2026 à 13h31, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 14h45, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [U] pour une durée de 26 jours, confirmée par arrêt du 27 juillet 2026,
Vu la requête du Prefet de la Haute-Garonne en date du 19 août 2026 à 09 heures 02,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 août 2027 à 15 h 00, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 15 heures 41,
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [S] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 août 2026 à 15 heures 03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en faisant valoir
-que la durée maximale de rétention est fixée à 90 jours et qu'il convient de prendre en compte une précédente rétention de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 2].
- que le Préfet n'a pas pris en compte sa situation de famille
- que les diligences utiles n'ont pas été effectuées.
A l'audience du 24 août 2026 à 9 heures 45 ;
Entendues les explications fournies par M.[S] [U] à l'audience du 24 août 2026 à 9 heures 45,
Entendues les observations de son avocat ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation au-delà de la durée de 30 jours de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
C'est sur ces seuls critères que le juge doit statuer lorsqu'il est saisi d'une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans l'attente d'une audition par les autorités consulaires algériennes permettant la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
L'avocat de l'intéressé soutient que M.[U] a déjà fait l'objet d'une rétention d'une durée maximale de 90 jours au centre de rétention de [Localité 3] qu'il convient de prendre en compte pour apprécier la durée maximale de la présente rétention, le cumul de ces durées ne pouvant excéder 90 jours.
Selon l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour.
Les durées cumulées de plusieurs placements en rétention administrative pour l'exécution d'une même décision de retour ne peuvent excéder le plafond maximal prévu par le droit national.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du n°2026-667 du 27 juillet 2026, l'article L741- 7 II CESEDA, applicable immédiatement aux rétentions en cours, 'la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours (...) L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.'
Le paragraphe III de ce texte prévoit que III 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet'.
En l'espèce, M.[U] se borne à invoquer une précédente rétention dont il ne démontre néanmoins pas la réalité à défaut de produire aucune pièce de nature à l'établir.
En tout état de cause et même à supposer la réalité de cette rétention établie,la durée cumulée s'élèverait alors à ce jour à 120 jours. Cette privation de liberté n'excède ni la rigueur nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, ni la durée maximale de 360 jours prévue au texte susvisé.
Monsieur [U] critique également les motifs de son placement en rétention en faisant valoir qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation de père de deux enfants placés sur lesquels il exerce un droit de visite et d'hébergement mais cette critique qui ne pouvait être formée qu'à l'occasion de la demande de première prolongation est tardive et par conséquent irrecevable.
Monsieur [U] reproche également à l'administration de ne pas avoir réalisé les diligences nécessaires.
L'administration justifie que Monsieur [U] a bien été reconnu par les autorités algériennes à l'occasion d'une précédente procédure d'éloignement.
Le conseil de M.[U] soutient que l'administration n'a pas permis la réalisation de l'audition de l'intéressé par le consul. Mais ce moyen a déjà été soutenu à l'occasion de la première prolongation de la rétention de M.[U] [N] n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. [N] convient en revanche de constater depuis cette date, l'administration justifie avoir relancé les autorités consulaires. Elle ne dispose d'aucun moyen de coercition sur ces dernières et ne peut être tenue responsable des délais constatés.
Le premier juge a donc retenu par des motifs pertinents que la cour fait siens que les conditions d'une seconde rétention étaient réunies.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu'à M.[S] [U] et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI I. MARTIN DE LA MOUTTE
ORDONNANCE 26/797
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [S] [U],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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