CA Toulouse, 21 août 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Août 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/132
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRSK
Décision déférée du 11 Août 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/1253
APPELANT
Monsieur [S] [W]
Actuellement Hospitalisé au Centre Hospitalier Marchant
Absent représenté par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement convoqué non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [L] [E] [D]
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement convoqué non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Août 2026 devant D. COQUIZART, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, D.COQUIZART, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 27 octobre 2025, [S] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État .
Le 03 février 2026, le docteur [N] a sollicité la mainlevée de la mesure en raison de l'amélioration de l'état de santé du patient.
L'expert psychiatre désigné par le représentant de l'État , dans son rapport du 24 juillet 2026 a émis un avis défavorable à la mainlevée de la mesure en raison du risque majeur de rupture de soins.
Saisi par le directeur du centre hospitalier [Localité 4] sur le refus du préfet sur la demande de mainlevée de la mesure , le juge délégué ,par ordonnance du 11 août 2026 ,a maintenu la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel 13 août 2026 à 10h05 [S] [W] a formé appel de cette décision, sans motiver son acte d'appel .
Le 18 août 2026, le docteur [Y] [Q] dans son avis motivé a conclu que le patient n'est pas dangereux pour l'ordre public et la sûreté des personnes et que les soins psychiatriques peuvent être levés .
A l'audience de la cour:
[S] [W] était absent.
Son conseil qui n'a pas déposé de conclusions écrites, n'a fait aucune observation orale sur les motifs de l'appel.
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MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 13 août 2026 pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la mesure
En l'absence de toute indication sur le courrier par lequel il a formé appel à [S] [W] des raisons de son appel , ni de conclusions écrites ou orales de son conseil sur les motifs de l'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a justifié par une motivation pertinente en se fondant sur les certificats médicaux qu'il n' y avait pas lieu à la levée de la mesure de soins psychiatriques et a autorisé le maintien des soins sans consentement de [S] [W].
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PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de [S] [W] ,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 août 2026 disant n'y avoir lieu à la levée de la mesure de soins psychiatriques et a autorisé, le maintien des soins sans consentement de [S] [W]
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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