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CA Toulouse, 24 août 2026, RG 26/00798


Vérifier : CA Toulouse, 24 août 2026, RG 26/00798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00798
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d33fe195da062e0c922b3

Texte de la décision

8,606 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/798

N° RG 26/00798 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR22

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 24 Août à 14h00

Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2026 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[Z] [C] se disant [U]

né le 13 Juillet 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 23 août 2026 à 16h15,

Vu l'appel formé le 23 août 2026 à 22 h 50 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 24 août 2026 à 09h45, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :

[Z] [C] se disant [U]

assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [D] [H], interprète en langue arabe, assermentée ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 24 juillet 2026, à l'encontre de M. X se disant [C] [Z], né le 12 février 1992 à [Localité 1] (Tunisie) également connu sous l'alias [U] [Z] né le 13 juillet 2005 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, notifié le 25 juillet 2026 à 9h45, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 23 juillet 2026, régulièrement notifié ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 juillet 2026 à 17h19, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [Z] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du magistrat délégué du premier président en date du 1er août 2026 ;

Vu la requête du Préfet de la Haute-Garonne en date du 22 août 2026 à 9 heures 12,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 août 2026 à 15 heure, rectifiée à la même date et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h 55 ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [C] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 août 2026 à 23 heures 50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en faisant valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires.

A l'audience du 24 août 2026 à 9 heures 45 ;

Entendues les explications fournies par M.[C] [Z] à l'audience du 24 août 2026 à 9 heures 45,

Entendues les observations de son avocat ;

Vu l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation au-delà de la durée de 30 jours de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

C'est sur ces seuls critères que le juge doit statuer lorsqu'il est saisi d'une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

L'avocat de l'intéressé soutient que les diligences de l'administration sont insuffisantes en ce que l'administration ne justifie pas avoir transmis l'original exploitable des empreintes décadactylaires, ni aucune photographie d'identité aux autorités tunisiennes.

En l'espèce toutefois, Monsieur [Z] a déjà, à l'occasion d'une précédente rétention été identifié par les autorités consulaires tunisiennes, ce que son conseil relève d'ailleurs à juste titre.

L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de réactivation de cette précédente demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 24 juillet 2026 en transmettant les pièces requises, ainsi qu'il a déjà été relevé par le magistrat délégué à l'occasion de l'examen de la première demande de prolongation.

L'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires ne peut se voir reprocher le délai de réponse. Dès lors qu'elle a, dès l'origine, réalisé les diligences utiles comme c'est le cas en l'espèce, elle ne supporte pas l'obligation d'effectuer des relances.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les diligences utiles avaient été réalisées.

Le premier juge a également retenu par des motifs pertinents ue la cour fait siens que les conditions de cette seconde rétention étaient réunies.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 août 2026,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu'à M.[C] [Z] et à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI I. MARTIN DE LA MOUTTE

ORDONNANCE 26/798

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [Z] [C] se disant [U],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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