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CA Toulouse, 21 août 2026, RG 26/00124


Vérifier : CA Toulouse, 21 août 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3401195da062e0c923b6

Texte de la décision

10,868 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Août 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/129

N° RG 26/00124 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRQO

Décision déférée du 11 Août 2026

-Juge délégué de [Localité 1] - 26/1234

APPELANT

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

présent assisté de Me Simon ARHEIX, substitué par Me BENOIT Diane

avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME

CLINIQUE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

régulièrement convoqué, non comparant

[Localité 5]

Madame [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Août 2026 devant D. COQUIZART, assisté de K. MOKHTARI, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, D.COQUIZART, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 1er août 2026 , [D] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère [U] [P] dans le cadre d'une procédure d'urgence au centre hospitalier de [Localité 6] .

Le certificat médical initial établi par le docteur [Y], relevait chez le patient un rationalisme morbide et des éléments persécutoires envers sa mère.

Le 3 août 2026 il a fait l'objet d'un transfert à la clinique de [Localité 7] pour la poursuite de la mesure.

Le certificat les 24 heures établi par le docteur [J][O] a confirmé l'état mental du patient avec maintien des idées délirantes.

Le certificat de 72 heures établi par le docteur [F] [R] faisait état du maintien des idées délirantes de persécution et son déni des troubles.

Par ordonnance en date du 11 août 2026 ,le juge délégué du tribunal judiciaire saisie par requête du directeur de la clinique [Etablissement 1] a

-rejeté le moyen soulevé par le conseil de l 'avocat de [D] [P] sur l'absence de notification effective des droits pendant le transfert entre le centre hospitalier de [Localité 6] et la clinique [Localité 3] .

-autorisé le maintien de l' hospitalisation complète sous contrainte de [D] [P] aux motifs qu'ilressortait des pièces médicales et des déclarations de l' intéressé qui reste dans le déni de ses troubles, la persistance des idées délirantes de persécution et qu'il n'était constaté médicalement aucune adhésion aux soins.

Par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 11 août 2026, [D] [P] a relevé appel de l' ordonnance du 11 août 2026.

Dans ses conclusions transmises par courrier électronique le 11 août 2026,son conseil sollicite principalement de prononcer la levée de la mesure dont les conditions légales d'admission ne sont pas remplies en l'absence de tout risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et subsidiairement a formulé une demande l'expertise psychiatrique .

Il a soulevé également que la notification du transfert du centre hospitalier de [Localité 6] la clinique [Localité 3] n'avait pas été réalisée dans des délais raisonnables, privant [D] [P] d'une chance de présenter un recours.

L'Avis motivé du 18 août 2026, établi par le docteur [G] [B] mentionne chez le patient des troubles du comportement, une altération du raisonnement et la nécessité d'un cadre contenant , les refus de soins justifiant le maintien la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète

Le ministère public dans ses observations du 18 août 2026 a sollicité la confirmation de la décision attaquée.

A l'audience de la cour:

[D] [P] a déclaré être bénéficiaire du RSA et ne plus exercer d' activité professionnelle depuis plusieurs années. Il a expliqué vouloir quitter le domicile familial car il ne supporte plus la cohabitation avec ses deux parents chez lesquels il réside, leur reprochant « un inceste émotionnel ». Il a ainsi reconnu avoir avant son hospitalisation poussé sa mère dans le jardin sans que celle ni ne tombe et a mis en cause son père, ancien médecin comme lui ayant administré des médicaments contre son gré.

Il a ajouté pouvoir être hébergé par un ami à sa sortie d'hospitalisation et a fourni l'attestation d'hébergement ce dernier .

Madame [U] [P], tiers avisé dans le cadre de la procédure d'appel a expliqué que son fils avait déjà été interné au Mexique et qu'elle avait subi ainsi que son époux plusieurs scènes de violence de gravité grandissante.

Son conseil a développé oralement ses conclusions écrites à l'exception de sa demande subsidiaire d'expertise psychiatrique .

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MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 11 août 2026 pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique doit être déclaré recevable.

Sur la notification tardive du transfert

Il n'est pas contesté que :

-sur la décision relative au transfert en soins psychiatriques à la demande d'un tiers vers un autre établissement de santé en date du 03 août 2026, sous la mention de la notification au patient est inscrit 'ne peut pas signer (sortie )

-sur l'imprimé relatif à la notification des droits du patient à son arrivée à la clinique [Localité 3] en date du 3 août 2026 est bien apposée , la signature du patient mais sans aucune date mentionnée .

Néanmoins, même s'il avait refusé de signer , il est établi que le patient a bien été informé de l'ensemble de ses droits conformément à l'article précité dès son admission le 01 août 2026 au centre hospitalier de [Localité 6].

De plus comme indiqué par le premier juge ,l'entière procédure d'admission de [D] [P] a été transmise aux autorités compétentes le 4 août 2026 à 14:03 ( mention figurant sur le mail d'envoi), comprenant donc le formulaire de notification du transfert nécessairement donc intervenu avant cette date .

Le requérant ne démontre pas en quoi le délai dans la notification de la décision de transfert soit 26 heures dans l'hypothèse la plus défavorable, en l'absence d'horodatage certain ,lui a causé grief dans l'exercice de ses voies de recours

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce moyen

Sur le bien fondé de la mesure :

L'article L3211-12-1 du code la santé publique dispose que 'L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article [A] 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

Article L3212-3 du code la santé publique dispose que en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article [A] 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article [A] 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts

.

Aux termes du de l'article [A] 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article [A] 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article [A] 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

La cour relève que l'ensemble des certificats médicaux (le certificat initial du Docteur [K][Z], le certificat des 24 heures du Docteur [J][O] et le certificat des 72 heures du docteur [A] [R]) décrivent une pathologie centrée sur des éléments persécutoires concernant la mère et le père du patient.

[D] [P] a ainsi reconnu à l'audience avoir bousculé sa mère de 80 ans et a maintenu un discours négatif sur ses deux parents les accusant 'd'inceste institutionnel'.

L'avis motivé du médecin psychiatre en date du 18 août 2026 mentionne la persistance des troubles du comportement du patient ainsi qu'une altération du jugement et du raisonnement , le refus de soins justifiant le maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.

Les déclarations de l'intéressé lors de l'audience en particulier , la remise en question de la pertinence des médicaments prescrits par l'équipe soignante (neuroleptiques) viennent confirmer son absence d'adhésion aux soins appropriés à son état .

Dès lors eu égard à l'ensemble des éléments sus-visés , le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade tel que prévu à l'article L3212-3 al 1 du code la santé publique qui doit s'entendre non pas comme le seul risque suicidaire mais aussi la mise en péril de sa santé mentale et le risque grave d'atteinte à la sécurité d'autrui en raison des idées délirantes de persécution justifient le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel de [D] [P] ,

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 11août 2026 portant maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de [D] [P]

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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