CA Toulouse, 24 août 2026, RG 26/00799
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/799
N° RG 26/00799 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR24
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 24 Août à 14h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2026 à 15h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [A] [J]
né le 07 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 août 2026 à 16h20,
Vu l'appel formé le 24 août 2026 à 08h19 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 août 2026 à 09h45, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :
X se disant [A] [J]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [S], interprète en langue arabe, assermentée ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. X se disant [A] [J], né le 7 mai 1994 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par la préfecture de la Haute Garonne le 27 août 2025, régulièrement notifié. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2], le 23 juin 2026 à la suite de sa levée d'écrou pour une durée de quatre vingt seize heures en vue de préparer son éloignement.
Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 prononçant la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [A] [J] pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu'au 22 juillet 2026, décision confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 29 juin 2026.
Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 à 15h55 prononçant la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [A] [J] pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 24 juillet 2026.
Vu la requête du Préfet de la Haute-Garonne reçue le 20 août 2026 à 14 heures 46,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 août 2026 à 15 h 51, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour,
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [A] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 août 2026 à 8 heures 19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en faisant valoir que l'administration ne justifie pas de la réalisation des diligences utiles.
A l'audience du 24 août 2026 à 9 heures 45 ;
Entendues les explications fournies par M.[A] [J] à l'audience du 24 août 2026 à 9 heures 45,
Entendues les observations de son avocat ;
En l'absence du représentant du préfet de la haute Garonne ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
La requête du Préfet concerne une 3ème prolongation.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Au stade la troisième prolongation, il incombe à l'administration de démontrer l'existence d'un des trois critères visés par l'article pré-cité, et il appartient au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
En l'espèce, la requête du Préfet est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement compte tenu du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le conseil de M.[J] souligne que l'administration a tardé à transmettre les empreintes décadactylaires de l'intéressé.
Il ajoute qu'il n'existe aucune certitude sur la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes puisque la précédente rétention de M.[J] n'a pas permis son éloignement.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il a été retenu à l'occasion des précédentes décisions de prolongation que l'administration avait réalisé dès l'origine l'ensemble des diligences nécessaires. En effet, l'administration avait justifié avoir anticipé une demande d'identification auprès des autorités algériennes avant même la levée d'écrou de l'intéressé en avril 2026 et finalisée le 2 juin 2026, et avoir effectué une relance d'identification le 17 juin 2026. Le consulat a répondu le 17 juin 2026 qu'une audition aurait lieu le 1er juillet 2026 à laquelle il a été effectivement procédé. Le 15 juillet 2026, les autorités administratives ont envoyé une relance auprès du consulat d'Algérie.
L'avocat de l'intéressé soutient que les diligences nécessaires n'ont pas été réalisées en ce que l'administration a tardé à transmettre les empreintes décadactylaires de l'intéressé.
Il ajoute qu'il existe une incertitude sur la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes et qu'il n'existe donc pas de perspective d'éloignement.
Le premier juge a néanmoins retenu à juste titre que l'administration a effectué les relances nécessaires, permis l'audition de l'intéressé par l'autorité consulaire et transmis le relevé d'empreintes décadactylaires à la demande du consulat. Elle ne peut être tenue responsable du défaut de réponse des autorités consulaires algériennes depuis cette transmission.
C'est également par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé que rien ne permettait de retenir que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable dans le cadre de cette troisième prolongation.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [A] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 août 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu'à M.[A] [J] et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI I. MARTIN DE LA MOUTTE
ORDONNANCE 26/799
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [A] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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