CA Versailles, 24 août 2026, RG 26/05269
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05269 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBOP
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTÈRE PUBLIC
HOPITAL [Etablissement 1]
[V] [U]
ASSOCIATION ATIVO
ORDONNANCE
Le 24 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sylvie BORREL, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTÈRE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Corinne MOREAU, avocat général
APPELANT
ET :
HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [V] [U]
né le 23 Juillet 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Etablissement 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office
ASSOCIATION ATIVO
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMES
à l'audience publique du 24 Août 2026 où nous étions Madame Sylvie BORREL, Conseillère assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [U] né le 23 juillet 1981 à [Localité 6] (Oise), majeur sous tutelle par jugement du juge des tutelles de [Localité 7] en date du 13 mars 2020, fait l'objet depuis le 21/02/2026 d'une mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Nord-Ouest Val-d'Oise de [Localité 8] sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Monsieur le préfet du Val d'Oise, par acte du 3 août 2026, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 août 2026 , ce magistrat a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, au motif que le curateur de M. [V] [U] n'a pas été convoqué dans les délais légaux et n'a pu valablement l'assister au visa de l'article 468 du code civil.
Par acte du 20 août 2026 à 18h07, le procureur près le tribunal judiciaire de Pontoise a formé appel de la décision et a présenté une requête au premier président de la cour d'appel de Versailles aux fins de faire déclarer l'appel suspensif en application des articles L.3211-12-4 alinéa 3 et R.3211-20 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 août 2026 le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel suspensif et ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [U], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du lundi 24 août 2026 à 11h00 devant la Cour d'appel de Versailles.
Vu les avis d'audience adressés le 21 août 2026, d'une part à l'ATIVO pour l'audience de ce jour 24 août 2026 à 11h, et d'autre part à monsieur [V] [U], qui a indiqué ne pas souhaiter assister à l'audience, et à son conseil Maître [K] [E], le ministère public étant également avisé,
Vu l'audience de ce jour, au cours de laquelle,
- Madame l'avocate générale, soutenant son appel, a requis une mainlevée différée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte afin de mettre en place un programme de soins,
- Maître [K] [E] a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 20 août 2026 déférée, tout en estimant qu'une 'sortie sèche' de monsieur [V] [U] n'était pas opportune,
- Monsieur [V] [U] et sa tutrice l'ATIVO étaient absents.
MOTIFS
L'article 475 du code civil dispose que le tuteur doit représenter le majeur protégé en justice En l'espèce, l'ATIVO, tutrice, convoquée le jour de l'audience du juge des libertés et de la détention qui se tenait à 10h, n'a pas été valablement convoquée pour lui permettre de représenter le majeur protégé monsieur [V] [U].
Cette irrégularité de fond, qui fait nécessairement grief, entraîne une nullité de la procédure.
Toutefois, dans son certificat médical du 19 août 2026, le médecin psychiatre de l'hôpital [Etablissement 1] indiquait que l'adhésion de monsieur [V] [U] restait fragile et qu'il était dans le déni de ses troubles avec persistance d'une discordance.
Ainsi, le premier juge, en ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, n'a pas pris en compte ces éléments médicaux qui justifiaient une mainlevée différée de la mesure pour mettre en place au bénéfice de monsieur [V] [U] un programme de soins à sa sortie de l'hôpital. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
Le dernier certificat en date du 24 août 2026 constate une amélioration de l'état psychique de Monsieur [V] [U], le médecin psychiatre estimant que la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte est souhaitable, au regard de l'absence de troubles du comportement de l'intéressé et de sa compliance au soins. Il précise qu'un traitement anti-psychotique est installé tous les 28 jours et qu'un protocole de soins peut être mis en place dans le cadre d'une hospitalisation libre avec suivi au CMP et à l'hôpital de jour.
Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu'un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée,
Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [U] avec effet différé dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin de mise en place d'un programme de soins,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat,
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 24 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Sylvie BORREL, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Conseillère
Anne REBOULEAU Sylvie BORREL
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