CA Versailles, 24 août 2026, RG 26/05283
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° .
N° RG 26/05283 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBPJ
Du 24 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sylvie BORREL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [I]
né le 15 Janvier 1979 à [Localité 2]
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Boubacar EL IDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
DEMANDEUR
ET :
Etablissement PREFECTURE DES YVELINES
assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2024 notifiée par le préfet des Yvelines le 2 décembre 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 juin 2026 portant placement en rétention de monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 24 juin 2026 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2026 qui a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juin 2026 à 12h40 ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 29 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 juillet 2026 qui a prolongé sa rétention pour une durée de trente jours à compter du 24 juillet 2026 ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 24 juillet 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de monsieur [D] [I] en date du 22 août 2026 et enregistrée le même jour à 9h03 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 août 2026 qui a rejeté les moyens soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de monsieur [D] [I] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 août 2026 à 12h ;
Le 23 août 2026 à 20h01, monsieur [D] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. A cette fin, il soulève :
L'irrecevabilité de la requête en prolongation qui est trop tardive, puisque la requête en prolongation est datée du 22 août 2026 et l'ordonnance de prolongation intervenue le 23 août 2026, alors que la précédente prolongation a été ordonnée le 23 juillet 2026 pour 30 jours,
L'insuffisance de diligences nécessaires de la préfecture, qui n'établit pas la fermeture du consulat de Mauritanie qui aurait retardé la délivrance du laissez-passer permettant l'exécution de l'éloignement,
L'existence de garanties de représentation, ayant un domicile fixe et un travail, outre toute sa famille proche en France (compagne, enfants, fratrie).
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de monsieur [D] [I] a soutenu oralement ses conclusions d'appel, ajoutant qu'il ne comprend pourquoi la préfecture réserve un vol sans avoir de laisser-passer.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
Le délai de 30 jours n'était pas expiré les 22 et 23 août 2026,
Des diligences ont été effectuées depuis le 25 août 2026 mais la fermeture du consulat mauritanien a retardé la délivrance d'un laissez-passer pour le départ, une nouvelle date de départ étant programmée le 30 août,
Les garanties de représentation sont insuffisantes, le domicile de monsieur [D] [I] étant instable puisque le 5 février 2025 il n'y a pas été trouvé.
Monsieur [D] [I], comparant en visio-conférence, a indiqué qu'il était arrivé en France à l'âge de 18 mois avec ses parents, qu'il a un passé délinquant qui est derrière lui, qu'il travaille et vit en couple avec sa compagne et leurs deux enfants à [Localité 4] (78) et qu'il n'a plus d'attaches en Mauritanie où il n'est jamais retourné.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que « 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Contrairement à ce que soutient le conseil de monsieur [D] [I], le délai de la préfecture pour solliciter la prolongation de la rétention administrative n'était pas expiré le 22 août à la date de sa requête mais le 23 août 2026 à minuit (décompte fait à compter du 25 juillet 2026, lendemain du 24 juillet 2026 selon l'ordonnance du 23 juillet 2026), de sorte que le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
Sur le fond, sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Sur la menace à l'ordre public :
C'est de manière pertinente que le préfet des Yvelines a fondé sa requête en prolongation de rétention administrative sur le fait que monsieur [D] [I] constituait une menace à l'ordre public, faisant référence à ses multiples et lourdes condamnations entre 1999 et novembre 2021.
Sur le défaut de diligences de la préfecture :
En l'espèce, malgré les diligences de la préfecture des Yvelines qui a saisi le consulat de Mauritanie dès le lendemain de l'arrêté de rétention, qui a obtenu une audition de monsieur [D] [I] le 10 juillet 2026 permettant de vérifier sa nationalité mauritanienne, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage (laissez-passer) par le consulat de Mauritanie dont relève monsieur [D] [I]. Si un premier vol a été programmé le 29 juillet 2026, le départ de l'intéressé n'a pu intervenir en raison de la fermeture estivale du consulat, comme cela ressort des pièces produites (courriels échangés les 18 et 19 août 2026 entre le bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture et le service UCI faisant le lien avec les consulats).
Un nouveau vol à destination de [Localité 5] a été programmé et réservé pour le 30 août 2026 avec demande d'escorte, la préfecture devant solliciter le consulat dès sa réouverture prévue le 24 août 2026. Il convient de préciser que la date du vol doit nécessairement être donnée avant au consulat qui délivre un laissez-passer pour cette date.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies dès lors que l'éloignement demeure une perspective proche et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur les garanties de représentation :
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, lors de la venue des gendarmes le 5 février 2025 à son domicile déclaré à [Localité 4] [Adresse 1] aux fins de mise en 'uvre de son -expulsion, son ex compagne présente au domicile a expliqué que monsieur [D] [I] n'y était plus revenu depuis novembre 2024 et qu'elle ignorait où il se trouvait. S'il produit des avis d'échéance du loyer de ce logement, dont le bail est à son nom, d'avril à juin 2026, il n'établit pas qu'il y résidait de manière stable entre novembre 2024 et juin 2026 et ne produit pas de justificatif sur son concubinage.
Par ailleurs, il ne produit pas de passeport ni de document justificatif de son identité, qui est une des conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. Le fait qu'il justifie d'avoir travaillé depuis février 2024 comme médiateur nomade pour l'association Médiation Nomade est donc insuffisant pour garantir sa représentation, étant relevé qu'il n'a pas démontré sa volonté de quitter le territoire français depuis la décision d'expulsion qui remonte à novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Confirme l'ordonnance déférée en date du 23 août 2026.
Fait à [Localité 1], le 24 août 2026 à 17 heures 31
Et ont signé la présente ordonnance, Sylvie BORREL, Conseillère et Mélissa ESCARPIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Mélissa ESCARPIT Sylvie BORREL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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