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CA Metz, 23 août 2026, RG 26/00883


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Date
23/08/2026
Numéro
26/00883
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3413195da062e0c929df

Texte de la décision

8,199 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 AOUT 2026

3ème prolongation

Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Anaïs TAMBARO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00883 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTUU ETRANGER :

Mme [H] [P] [L] alias [L]

née le 10 Mars 2008 à [Localité 1] EN ANGOLA

de nationalité Angolaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 août 2026 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle (3e) de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2026 à 09h26 par le juge du tribunal judiciaire prolongeant à titre exceptionnel la rétention de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association Assfam / groupe SOS pour le compte de Mme [H] [P] [L] interjeté par courriel le 21 août 2026 à 14h16, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 11h, en visioconférence, se sont présentés :

- Mme [H] [P] [L], appelante, assistée de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [U] [N], interprète assermenté en langue portugaise, présent lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL CENTAURE, avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me Hélène FEITZ et Mme [H] [P] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [H] [P] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence du signataire de la requête :

Dans son acte d'appel, Mme [H] [P] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence de celui-ci mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Le conseil de l'appelante a abandonné ce moyen à l'audience.

- Sur la prolongation de la rétention

1. - Mme [H] [P] [L] fait en premier lieu valoir des moyens qu'elle avait soulevé lors de l'audience du 28 juin 2026 à l'occasion de laquelle celle-ci a contesté la décision de placement en rétention administrative dont elle a fait l'objet le 22 juin 2026 :

Minorité alléguée (mineure non accompagnée) rendant impossible son placement en C.R.A,

Application de la jurisprudence de la C.J.U.E Adrar, 4 sept. 2025

Il sera rappelé que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 1er juillet 2026 et que le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours contre l'O.Q.T.F notifiée le 22 juin 2026 le 8 juillet 2026.

En l'absence d'élément nouveau sérieux et par des motifs figurant dans cette ordonnance du 28 juin 2026, confirmée à hauteur de cour le 30 juin 2026 - et que nous adoptons - ces moyens seront rejetés.

Il sera précisé au surplus que ces moyens ont très certainement été soumis en vain à l'OFPRA ainsi qu'au juge administratif.

2. - Mme [H] [P] [L] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et que le premier juge a fait état d'un laisser-passer consulaire qui devait être délivré ce vendredi, puis d'un vol fixé hier ; qu'or, rien n'indique que celui-ci a été délivré afin de pouvoir mettre en oeuvre la mesure d'éloignement

A l'audience, son conseil précise qu'une erreur d'orthographe dans le nom commise par l'administration explique le retard de mis en oeuvre de la mesure et que le caractère exceptionnel de la prolongation n'est pas justifié.

L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Le dernier alinéa de cet article ajoute que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que Mme [H] [P] [L] a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires angolaises le 27 juillet 2026 ; qu'une demande de routing a été faite le 30 juillet 2026, dans l'attente d'un laissez passer ; que ce dernier, mentionnant comme nom [L] et date de naissance le 10 mars 2008, a été émis le 19 août 2026 et versé aux débats ; que, suite à l'annulation du vol [Localité 2]-[Localité 3] initialement prévu ce samedi 22 août 2026,une nouvelle demande de routing a été formulée le vendredi 21 août à 17 h 56 ; qu'il n'existe ainsi aucun obstacle juridique ou organisationnel à la mise en oeuvre à brêve échéance de la mesure d'éloignement.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [H] [P] [L] alias [L]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue à son égard par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 août 2026 à 09h26 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 23 AOUT 2026 à 11h25.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 26/00883 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTUU

Mme [H] [P] [L] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnnance notifiée le 23 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [H] [P] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de [Localité 4], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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