CA Metz, 24 août 2026, RG 26/00884
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026
3ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00884 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTU6 ETRANGER :
M. [X] [U]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] (EX YOUGOSLAVIE)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 août 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2026 à 10 heures 53 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [U] interjeté par courriel le 24 août 2026 à 9 heures 38, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
- M. [X] [U], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [K], interprète assermenté en langue Serbe présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Hélène FEITZ et M. [X] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
A l'audience, le conseil de Monsieur [X] [U] a repris les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'absence de copie actualisée du registre de rétention. Elle soulève l'irrégularité de la requête en raison de l'absence de mention relative à l'empêchement du délégataire de signature dans le dossier. Sur le fond, elle rappelle que a déjà fait l'objet de deux mesures de rétention administrative qui sont arrivées à leur terme, sans que les demandes effectuées à l'ensemble des pays susceptibles de l'accueillir n'aient permis d'aboutir à une reconnaissance de l'intéressé. Elle ajoute que les autorités kosovares et croates ont déjà répondu négativement lors de ces précédentes mesures, étant rappelé que Monsieur [X] [U] étant kosovare, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Elle sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté de l'intéressé.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens développés et a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Il précise que les pièces produites en procédure permettent de confirmer la compétence du signataire de l'acte et rappelle qu'il appartient à la partie adverse de démontrer l'absence éventuelle d'empêchement. Il rappelle que la DGEF a été saisie en vue des refus opposés par le passé par les autorités kosovares. Il ajoute qu'il existe une preuve de la saisine des autorités croates qui ont répondu que l'instruction du dossier est en cours, ce qui démontre qu'elles acceptent de collaborer. Il existe dès lors, selon lui, des perspectives raisonnables d'éloignement.
Monsieur [X] [U] indique avoir l'ensemble de sa famille, dont son épouse et trois enfants, sur le territoire français. Il déclare résider avec ses parents et frères et soeurs. Il explique dès lors vouloir rester sur le territoire français.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la requête du préfet
Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA.
L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, Monsieur [X] [U] se contente d'indiquer qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et d'en tirer toutes les conséquences.
Les moyens ainsi soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles
précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, les irrégularités alléguées.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette exception d'irrecevabilité.
Sur la demande de prolongation
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [X] [U] a été placé en rétention administrative le 24 juin 2026, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 janvier 2025, notifiée le même jour.
Celui-ci est dépourvu d'un passeport en cours de validité, ce qui s'assimile à la perte ou la destruction de ses documents de voyage.
Il apparaît par ailleurs que son éloignement n'a pu intervenir faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur ce point, l'administration justifie avoir effectué des démarches auprès des autorités serbes, monténégrines, albanaises et macédonnienes, qui ont abouti à des refus de reconnaissance ou d'admission. Il apparaît toutefois que d'autres démarches ont également été effectuées à destination du Kosovo pour l'obtention d'un laissez-passer dès le 25 juin 2026 et qu'elles ont été relancées par la DGEF les 21 juillet 2026 et 19 août 2026, sans réponse à ce jour. De plus, les autorités croates, saisies le 20 juillet 2026 d'une demande réadmission, ont informé la préfecture par courriel en date du 17 août 2026 (courriel signé par la section consudlaire de l'Ambassade de Croatie en France), que la demande a été transmise au Ministère de l'Intérieur et qu'un retour lui sera fait dès obtention de sa réponse.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il existe encore à ces stade des perspectives raisonnables d'éloignement de Monsieur [X] [U] du fait des diligences multiples effectuées par l'administration.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux placements en rétention de 90 jours en exécution de la même mesure et qu'il a été assigné à résidence le 14 mai 2026, mesure qu'il n'a pas respectée, ce qui a donné lieu à son placement en garde à vue le 23 juin 2026 et à ce nouveau placement en rétention.
Monsieur [X] [U] déclare être marié et avoir trois enfants qui ne sont pas à sa charge, ce dont il ene justifie pas. Il n'exerce aucune activité professionnelle et déclare vivre chez sa mère, sans en justifier. Il ne dispose d'aucune passeport en cours de validité et affirme vouloir rester sur le territoire français.
Il convient dès lors de considérer que l'interessé ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure dont il fait l'objet s'il était laissé en liberté et qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée qui a fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [X] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [U] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 août 2026 à 10 heures 53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 24 AOUT 2026 à 14 heures 24
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00884 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTU6
M. [X] [U] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnnance notifiée le 24 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [X] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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