CA Riom, 5 févr. 2026, RG 24/01183
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 05 février 2026
N° RG 24/01183 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGZO
ADV
[O] [U], Compagnie d'assurance MMA / [I] [B], [H] [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00175
ORDONNANCE rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Compagnie d'assurance MMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d'AURILLAC
et par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE
INTIME et demandeur à l'incident
M. [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 janvier 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 05 février 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :
Le 4 avril 2005, la Banque populaire du Massif Central a accordé à la SCI Environnement 15 un prêt professionnel destiné à financer l'achat d'un immeuble propriété indivise des deux associés, messieurs [I] [B] et [H] [Z].
Les échéances du prêt n'étaient plus honorées, le prêteur a engagé une première action en paiement le 8 mars 2012. Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Aurillac a déclaré irrecevable l'action de la Banque populaire du Massif Central sur le fondement de l'article 1858 du code civil et condamné in solidum, la SCI Environnement 15 et Me [U], notaire, au paiement de la somme de 38.571,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 au titre des échéances restant dues et dit que chacun serait tenu à hauteur de 50% au titre de la contribution à la dette.
Par arrêt du 4 janvier 2017, la cour d'appel de Riom a confirmé cette décision sauf en ce qu'elle avait fixé la part de chacun des coobligés à la dette et rejeté l'appel en garantie formé par la SCI Environnement à l'encontre de Me [U].
Par jugement du 17 mars 2020 le tribunal judiciaire d'Aurillac a condamné la SCI Environnement à verser à la compagnie d'assurances MMA la somme de 37 585,58 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Enfin, par jugement du27 juin 2024, le même tribunal, saisi par Me [U] et la MMA d'une demande en paiement des sommes dues et non réglées par la SCI Environnement 15 à l'encontre de MM [B] et [Z], a déclaré irrecevable la demande en paiement qui lui était présentée.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que si la prescription n'était pas acquise les formalités préalables engagées par les demandeurs étaient insuffisantes pour justifier de l'insolvabilité de la société.
Par déclaration du 16 juillet 2024, Me [U] et la compagnie MMA ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état afin :
-de voir déclarer irrecevables les demandes de MMA et Me [U] à l'encontre de M [Z], les appelantes n'ayant pas justifié du versement des sommes sur lequel elles fondent leur action récursoire à l'encontre de M [Z] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
-de voir déclarer irrecevables les demandes de MMA et Me [U] à son encontre celles-ci étant prescrites au regard :
* du point de départ de la prescription qui est déterminé par la condamnation de Me [U] par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 janvier 2017
*de l'absence d'acte interruptif de la prescription diligenté à son encontre.
-de juger l'action de MMA et Me [U] à son encontre prescrite car initiée plus de 5 ans après l'arrêt du 4 janvier 2017, l'assignation étant du 6 janvier 2022
A titre infiniment subsidiaire :
-de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins, et conclusions de MMA et Me [U] à son encontre les valeurs des parcelles exploitées par la SCI Environnement 15 permettant d'indemniser la MMA dans l'hypothèse où elle aurait réglé la Banque populaire du Sud
-de constater qu'aucune mesure d'exécution n'a été initiée à l'encontre du patrimoine immobilier de la SCI Environnement 15 qui est propriétaire des parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la Commune de Menet (Cantal),
Vu les dispositions de l'article 1858 du code civil,
En conséquence,
-de juger irrecevables les demandes de la MMA et Me [U] à son encontre car il n'est pas rapporté la défaillance établie de la SCI Environnement 15,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Me [O] [U] et la Compagnie MMA aux fins de le voir condamner avec M [B] chacun pour moitié à payer et porter à MMA la somme de 38 585, 58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, outre chacun la moitié des dépens associés à cette décision, la somme de ces condamnations représentant elle-même un principal porteur d'intérêts à compter de l'assignation de la présente instance avec capitalisation et condamne Me [O] [U] et la Cie MMA in solidum aux entiers dépens de l'instance
-de condamner la MMA et Me [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
-lui accorder les délais les plus larges pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge et dire que les sommes porteront intérêt au taux légal.
En réponse et suivant conclusions notifiées le 4 décembre 2025, la MMA et M. [U] demandent au conseiller de la mise en état :
-de déclarer irrecevable M. [Z] devant le Conseiller de la Mise en Etat qui n'a pas le pouvoir de statuer ni au fond ni sur les fins de non-recevoir qui tiennent à l'action au fond.
-de condamner Monsieur [Z] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article 913-5 2°du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur déclarer l'appel irrecevable et trancher toute question relative à la recevabilité de l'appel lui-même.
Il ne peut en revanche connaître des fins de non-recevoir déjà tranchées en première instance par le juge de la mise en état ou le tribunal, ce qui rend irrecevable toute demande qui touche à l'action au fond ou qui impose de revenir sur ce qui a été jugé au fond.
Par suite, l'incident soulevé par une partie est irrecevable s'il dépasse les pouvoirs du conseiller de la mise en état dès lors que l'incident porte sur une fin de non-recevoir liée au droit d'agir, ou implique une analyse du bien-fondé de l'action ou tend à remettre en cause le jugement au fond.
En l'espèce, M. [Z] invoque :
-la nécessaire production par MMA du justificatif de paiement effectif lui permettant d'exercer un recours subrogatoire
-la prescription de l'action
-l'irrecevabilité des poursuites en raison de l'absence de défaillance établie de la SCI Environnement 15, les appelants faisant fi de l'existence de deux terrains exploités par la SCI Environnement 15.
Ainsi que le rappellent les appelants, le tribunal a statué sur la prescription de l'action et jugé que l'action n'était pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu.
Le tribunal a par ailleurs statué sur la preuve de l'insolvabilité de la société et jugé que celle-ci n'étant pas rapportée, faute de diligences suffisantes, la demande en paiement était irrecevable.
Enfin la demande tirée de l'absence de subrogation ou de preuve de la subrogation revient à considérer que le demandeur n'a pas qualité ou pas d'intérêt à agir ou n'est pas titulaire du droit invoqué ce qui constitue une fin de non-recevoir portant sur l'action elle-même qui ne relève pas de la compétence di conseiller de la mise en état.
Il convient en outre d'observer que les conclusions de M. [Z] trahissent la confusion opérée entre la forme et le fond puisqu'aux termes du dernier paragraphe il indique « C'est pourquoi les appelants se verront débouter de leur action » et demande au conseiller de la mise en état de « confirmer le jugement entrepris » ou encore de lui accorder des délais de paiement.
Les demandes de M. [Z] seront donc déclarées irrecevables comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état définis à l'article 913-5 du code de procédure civile.
M. [Z] sera condamné aux dépens de l'incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants qui ont dû conclure sur incident la charge de leurs frais de défense.
M. [Z] sera condamné à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état assistée de Marlène Berthet Greffier,
Déclare les demandes de M. [H] [Z] irrecevables comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état définis à l'article 913-5 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [Z] à verser à Me [O] [U] et la compagnie MMA, pris ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononce la clôture de la procédure.
Condamne M. [H] [Z] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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