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CA Riom, 23 avr. 2026, RG 25/01706


Vérifier : CA Riom, 23 avr. 2026, RG 25/01706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/01706
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3431195da062e0c933cc

Texte de la décision

6,408 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 23 avril 2026

N° RG 25/01706 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNPO

ADV

[Y] [R] / [I] [K]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Août 2025, enregistrée sous le n° 25/00201

ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIME et DEMANDEUR À L'INCIDENT

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu le 28 août 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre M. [I] [K] d'une part et M. [Y] [R] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 14 octobre 2025 par M. [Y] [R] ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 26 janvier 2026 par M. [I] [K] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel interjeté par M. [Y] [R] et de condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motivation :

Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Clermont a, par jugement du 28 août 2025 :

- constaté la résiliation du bail conclu le 3 avril 2024 entre M. [I] [K] et M. [Y] [R] à compter du 1 décembre 2024 ;

- ordonné faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [Y] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et conformément à l'article L433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans le local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;

- condamné M. [Y] [R] à payer à M. [I] [K] la somme de 4.140 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [Y] [R] à la somme mensuelle de 690 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin l'a condamné à verser à M. [I] [K] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;

- condamné M. [Y] [R] à payer à M. [I] [K] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que le coût du commandement de payer du 1 octobre 2024 ;

- débouté M. [I] [K] du surplus de ses demandes.

Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.

L'appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement critiqué et n'oppose aucun élément permettant de considérer que cette exécution emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense.

M. [Y] [R] sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25-01706 faute d'exécution par M. [Y] [R] de la décision dont appel ;

Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par M. [Y] [R] de la décision attaquée ;

Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;

Condamnons M. [Y] [R] à verser à M. [I] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Y] [R] aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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