CA Rennes, 23 août 2026, RG 26/00522
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/365
N° RG 26/00522 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSRY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elise BEZIER, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Août 2026 à 18 h 57 par la PREFECTURE DE L'INDRE et sur l'appel du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes reçu par le greffe le 22 août 2026 à 21 h 04 concernant :
M. [W] [A]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 1] ALI ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Août 2026 à 15 h 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [W] [A] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [L] [J], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, Substitut du Procureur Général, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [A], assisté de Me Irène BATON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Août 2026 à 16 H 30 l'appelant assisté de M. [Z] [N], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [W] [A], né le 9 septembre 1994 à Sidi Ali (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision prononçant la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 15 octobre 2024 par la cour d'appel d'Orléans.
Le condamné s'est ultérieurement désisté de son pourvoi en cassation.
Cette mesure lui a été notifiée le 16 octobre 2024.
M. le préfet du département du Loiret a pris un arrêté le 13 décembre 2024 fixant le pays de renvoi. Cet arrêté a été effectivement porté à la connaissance de M. [W] [A] le 16 décembre 2024 comme l'atteste la lecture de ce document, son destinataire ayant cependant refusé de signer.
Par la suite, l'intéressé a de nouveau exécuté une peine d'emprisonnement. Sa levée d'écrou est intervenue le 17 août 2026 à 07 h 12.
M. le Préfet de l'[Localité 2] a pris le 17 août 2026 un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures, qui a été notifié à l'intéressé le même jour.
Ce dernier a formé un recours à l'encontre de la décision administrative.
L'ordonnance rendue le 22 août 2026 par le juge chargé des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par M. [W] [A] à l'encontre de l'arrêté mais considéré que sa saisine était tardive dans la mesure où elle était intervenue au-delà du délai de 96 heures prévu à l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a donc dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.
Cette décision a été notifiée à M. [W] [A] le 22 août 2026 à 17 h 50 ainsi qu'à son conseil.
M. le préfet de l'[Localité 2] a relevé appel de cette décision le 22 août 2026 à 18 h 57.
Ayant reçu notification de l'ordonnance le 22 août 2026 à 16 h 04, M. le Procureur de la république du tribunal judiciaire de Rennes a formé appel suspensif le 22 août 2024 à 20 heures.
Notre ordonnance rendue le 23 août 2023 à 11 h 00 a déclaré recevable et suspensif l'appel formé par le ministère public près le tribunal judiciaire de Rennes.
A l'audience, M. le Procureur général et le représentant de la préfecture sont absents et n'ont pas demandé à être entendus conformément aux dispositions de l'article R. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant rappelé que leur comparution n'est que facultative en application de ce texte.
Le conseil de la personne placée en rétention administrative a pu consulter l'entier dossier contenant de surcroît l'avis de M. le procureur général du 23 août 2026 à 13 h 33 sollicitant l'infirmation de la décision entreprise et reprenant les moyens soulevés par son collègue de première instance
M. [W] [A] est présent à l'audience de ce jour, assisté de son conseil. Il émet le souhait de demeurer en France, indiquant qu'un avocat lui a indiqué qu'il devait se rendre en Espagne afin d'obtenir la levée de l'interdiction avant de retourner en France où il indique que sa fille et de nombreux membres de sa famille résident.
SUR CE
Les deux appels seront joints.
Dans son mémoire au soutien de son appel, M. le Préfet de l'Indre soutient avoir transmis au greffe du tribunal judiciaire de Rennes l'ensemble des pièces relatives à la procédure administrative dans le délai qui lui était imparti mais que des problèmes informatiques expliquent que ceux-ci n'ont pas été reçus à temps par la juridiction. Il produit un certain nombre de pièce à l'appui de son argumentation.
M. le procureur de la République fait également état des mêmes difficultés techniques et met en avant la menace à l'ordre public représentée par le maintien de M. [W] [A] sur le territoire national.
En réponse, le conseil de M. [A] estime que les services de la préfecture ne démontrent pas la réalité de l'envoi de sa demande et des pièces y afférentes, expliquant qu'ils ne produisent aucun accusé de réception de la part de France Transfert et que ceux-ci ne se sont pas inquiétés de l'absence de réponse de la part du greffe du tribunal judiciaire de Rennes. Il conclut à l'irrecevabilité de la procédure de rétention et formule une demande de versement d'une somme de 600 euros en application de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il sera constaté que les deux appels sont motivés de sorte que les dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont respectées.
M. le Préfet de l'Indre justifie avoir adressé l'ensemble des pièces utiles sur la boîte mail structurelle dédiée du greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 20 août 2026 à 11h44 via l'interface 'France Transfert' de sorte que cet envoi a été réalisé avant l'expiration du délai de 96 h fixée au 21 août 2026 à 07 h 12. Il était clairement spécifié que les documents joints portaient sur une première demande de prolongation de la mesure de rétention.
Les services de la préfecture n'étaient pas obligés de demander l'envoi par France Transfert d'un accusé de réception de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir produit, ni même réclamé, ce document.
Il apparaît que le greffe du tribunal judiciaire de Rennes a rencontré un problème informatique des plis 'France Transfert' dans la mesure où il n'a pas été destinataire des éléments de procédure lui permettant de statuer.
Face à cette difficulté qui constitue une circonstance insurmontable présentant les caractères de la force majeure, les serviceS préfectoraux ont de nouveau adressé au greffe de la cour les éléments de procédure le 21 août 2026 à 12 h 31.
En tout état de cause, le premier juge a statué dans le délai de 48 heures qui lui est imparti à compter de la réception, tant de la première requête de la préfecture que de la seconde. Aucune saisine tardive de ce magistrat n'est donc avérée.
M. [W] [A], qui est en possession d'un passeport algérien valable du 02 avril 2019 au 1er avril 2029, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et n'a jamais entrepris de démarches permettant de régulariser sa situation.
Il ne dispose pas de document d'identifié ou de voyage.
Si deux membres de sa famille semble résider en France, il n'apporte pas de garanties de représentation effectives, s'agissant de l'absence de ressources déclarées et d'une situation personnelle stable, étant démuni de logement pérenne.
La lecture de son casier judiciaire caractérise une menace à l'ordre public en faisant apparaître :
- qu'il fournissait une identité différente de ses ascendants lors de ses présentations devant le tribunal ;
- la présence de 4 mentions de condamnation à des peines d'emprisonnement ferme d'une durée significative, tant pour des atteintes aux biens qu'aux personnes ;
La peine complémentaire motivant la prise de l'arrêté préfectorale est définitive.
Plusieurs décisions administratives ont antérieurement été prises à l'encontre de M. [W] [A], s'agissant :
- d'un arrêté de la préfecture du Loir-et-Cher du 14 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, lui portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an ;
- d'un arrêté de la préfecture de la Seine-[Localité 3] du 1er février 2024, notifié le jour même, lui portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 2 ans ;
- d'un arrêté de la préfecture de la Seine-[Localité 3] du 1er février 2024, notifié le jour même, lui portant rétention administrative ;
- et enfin d'un arrêté de la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 4] déjà cité du 13 décembre 2024, notifiée le 16 décembre 2024, lui portant assignation à résidence.
Les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ont été entreprises auprès des autorités algériennes, s'agissant :
- de l'envoi le 13 août 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire ;
- de l'information le 17 août 2026 de M. le consul général d'Algérie à [Localité 5] du placement en rétention administrative au centre dédié de [Localité 6] de M. [W] [A].
Force est de constater qu'une mesure d'assignation à résidence est insuffisante au regard de l'importance du risque d'une nouvelle soustraction aux mesures d'éloignement précédemment prononcées de la part de la personne étrangère en situation irrégulière. Son placement en rétention apparaît donc la seule mesure susceptible de permettre la mise en oeuvre de l'interdiction du territoire national.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la jonction des appels formés par M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes (RG 26/00522) et M. le préfet du département de l'Indre ( RG 26/00523) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 août 2026 par le juge chargé des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes sous le n° RG 26/00522 ;
- Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 août 2026 par le juge chargé des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau :
- Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M. [W] [A] dans les locaux non pénitentiaires peur un délai maximal de 26 jours ;
- Rejetons la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- Notifions à M. [W] [A] que celui-ci peut, au cours de la mesure de rétention, bénéficier de l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire communiquer avec son consulat ou une personne de son choix ;
- Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative ;
- Disons que la présente décision est susceptible d'être frappée d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'ordonnance en application des dispositions de l'article R743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Laissons les dépens à la charge du trésor public ;
Fait à [Localité 6], le 23 Août 2026 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [A], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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