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CA Nimes, 24 août 2026, RG 26/00869


Vérifier : CA Nimes, 24 août 2026, RG 26/00869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00869
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d343f195da062e0c93880

Texte de la décision

15,006 caractères

Ordonnance N°848

N° RG 26/00869 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KA2K

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

20 août 2026

[O]

C/

[Z] MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30.03.2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juin 2026, notifiée le même jour à 17h05 concernant :

M. [P] [O]

né le 26 Décembre 1999 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19.08.2026 à 15h50, enregistrée sous le N°RG 26/03986 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2026 à 10h37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20.08.2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [O] le 21 Août 2026 à 13h57 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [E] [W], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de [T] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [P] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat de Monsieur [P] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [P] [O] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 30 mars 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et qui lui a été notifié le même jour.

Le 21 juin 2026 à 17 heures 05, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.

Sur requête de la Préfecture des Alpes maritimes et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 juin 2026, confirmée par la Cour d'appel le 29 juin 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes du 21 juillet 2026, confirmée par la Cour d'appel le 23 juillet 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 19 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 20 août 2026.

Monsieur [P] [O] a relevé appel le 21 août 2026 à 13 heures 57 de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 20 août 2026 à 17 heures 32. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, la méconnaissance des conditions prévues par l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de diligence de l'administration notamment concernant la demande de bornage EURODAC et l'absence de perspective d'éloignement.

A l'audience, il déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité ; il est entré par l'Italie en bateau ; il travaille pour Uber mais le compte est au nom de sa femme. Il n'a pas fait de demande d'asile. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ainsi que le moyen du défaut de diligence de l'administration concernant la demande de bornage EURODAC. Il reprend, en revanche, les autres moyens développés dans la déclaration d'appel et indique que les relances purement opportunes des autorités consulaires, la veille de l'audience de prolongation, ne permettront pas l'éloignement de l'appelant.

Le Préfet requérant, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que le retenu n'a pas de domicile stable et effectif sur le territoire. Les autorités tunisiennes ont été relancées. Il est défavorablement connu.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [P] [O] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

L'appelant a abandonné, à l'audience, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes maritimes le 19 août 2026 par Madame [V] [X], adjointe à la cheffe du pôle ordre public, bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 27 juillet 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

SUR LE FOND :

L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

L'urgence :

Sur la menace à l'ordre public :

En l'espèce, l'appelant a été signalisé pour des faits de vol, vols aggravés, circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, circulation d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a été placé en garde à vue, le 28 mars 2026, pour des faits de vol avec effraction et, le 21 juin 2026, pour des faits de vol avec violence.

Les faits graves et réitérés pour lesquels il est défavorablement connu permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.

L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement :

En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de tout document de voyage de l'étranger qui est connu sous plusieurs identités.

Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat :

En l'espèce, le consulat de Tunisie dont l'appelant se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 22 juin 2026. Cette demande a été renouvelée les 16 juillet et 18 août 2026.

= > Sur le défaut de diligence :

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.

Le procédé qui consiste en une vérification sur la base de données européenne EURODAC de l'enregistrement éventuel de l'appelant ne constitue que l'un des moyens dont l'administration dispose pour identifier la personne de nationalité étrangère retenue aux fins de procéder à son éloignement ou de mettre en place la procédure adaptée à sa situation. Or, en l'espèce, l'appelant n'a pas communiqué pas le récépissé de la demande d'asile qu'il a prétendu avoir effectuée auprès des autorités italiennes. Et il a reconnu, à l'audience d'appel, n'avoir pas fait une telle démarche. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir consulté la borne EURODAC du centre de rétention de [Localité 1].

= > Sur le défaut de perspectives d'éloignement :

L'administration n'est pas tenue d'établir des perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités tunisiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspective d'éloignement.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de l'appelant fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT :

L'appelant, présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il pourrait être hébergé par sa tante à [Localité 3].

Il ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 24 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [P] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [P] [O], pour notification par le CRA,

Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat,

Le Préfet des Alpes Maritimes,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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