CA Nimes, 24 août 2026, RG 26/00868
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Texte de la décision
Ordonnance N°847
N° RG 26/00868 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KA2I
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
20 août 2026
[N]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AOUT 2026
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 22.08.2025 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19.06.2026, notifiée le 22.06.2026 à 09h30 concernant :
M. [T] [N]
né le 09 Janvier 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19.08.2026 à 10h54, enregistrée sous le N°RG 26/03985 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2026 à 10h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21.08.2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [N] le 21 Août 2026 à 13h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [S] représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat de Monsieur [T] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] [N] a été reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national définitive, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 22 août 2025, et qui lui a été notifiée le même jour.
A sa levée d'écrou, il a reçu, le 22 juin 2026, notification d'un arrêté de placement en rétention administrative du 19 juin 2026.
Sur requête de la Préfecture du Var et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 juin 2026, confirmée par la Cour d'appel le 29 juin 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes du 21 juillet 2026, confirmée par la Cour d'appel le 23 juillet 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 19 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 20 août 2026, qui lui a été notifiée le 20 août 2026 à 15 heures 58.
Monsieur [N] a relevé appel de cette ordonnance le 21 août 2026 à 13 heures. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies.
A l'audience, il déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité ; il est bien marocain, il veut sortir de rétention ; il veut retrouver sa femme et son enfant qui sont en Belgique pour se rendre ensemble en Espagne. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le Maroc n'a pas reconnu l'appelant et il n'est pas palestinien. Il n'y a pas de perspective d'éloignement.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que le retenu a fait obstacle à sa reconnaissance et à son éloignement en déclarant plusieurs pays d'origine ; sa présence sur le territoire représente une menace pour l'ordre public ; il ne pourra pas gagner la Belgique et l'Espagne.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
L'urgence :
Sur la menace à l'ordre public :
En l'espèce, Monsieur [C] vient d'effectuer une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon, et il avait déjà été signalé au FAED, à neuf reprises, depuis 2023, sous plusieurs identités, principalement pour des faits de vols et de détention de stupéfiants.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné ou signalisé permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement :
En l'espèce, Monsieur [N] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. Il s'est tantôt prétendu d'origine palestinienne, tantôt comme citoyen marocain.
Ainsi, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée, en raison de la perte par Monsieur [N] de ses documents de voyage et de ses déclarations successives et erronées ayant pour but la dissimulation de son identité.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat :
En l'espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [N] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 29 mai 2026. Or, cette demande a donné lieu à une réponse négative du 7 juillet 2026. Monsieur [N] s'étant également déclaré d'origine palestinienne, des diligences ont été simultanément accomplies auprès de l'ambassade de Palestine le 29 mai 2026. Une audition a été effectuée le 20 juillet 2026 et une relance a eu lieu le 5 août 2026.
= > Sur le défaut de diligence :
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
= > Sur le défaut de perspectives d'éloignement :
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités palestiniennes ayant été valablement saisies et relancées et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N]:
Monsieur [N], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 février 2023 et d'une assignation à résidence du 24 novembre 2023 qu'il n'a pas respectées.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 24 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [N], pour notification par le CRA,
Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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