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CA Nimes, 24 août 2026, RG 26/00873


Vérifier : CA Nimes, 24 août 2026, RG 26/00873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00873
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3452195da062e0c93ebc

Texte de la décision

4,814 caractères

Ordonnance N°846

N° RG 26/00873 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KA2T

[C] [M] [H]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

ORDONNANCE RECTIFICATIVE SUITE A REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2026 par le magistrat désigné par le Premier président de la cour d'appel de Nîmes, pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, suite à l'appel interjeté par Monsieur [D] [C] alias [H] [V],

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la voie électronique le 20 août 2026 à 23h41 par Monsieur le préfet des Bouches du Rhône,

Vu l'absence d'observations présentées par le conseil de Monsieur [D] [C] alias [H] [V], dans son message électronique du 24 août 2026 à 09h10 ;

MOTIFS

L'ordonnance rendue le 20 août 2026, suite à l'appel interjeté par Monsieur [D] [C] alias [H] [V] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 18 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative prolongeant sa rétention pour une durée de trente jours, a omis de viser, dans son chapeau, les conclusions adressées avant l'audience du 20 août 2026, par Me Claisse, avocat de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône exerçant au sein de la SELARL Centaure avocats.

La décision susvisée est donc entachée d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIONS l'erreur purement matérielle affectant l'ordonnance n°839 rendue le 20 août 2026, dans l'affaire enregistrée sous le N° RG 26/00860, par le magistrat désigné par le Premier président de la cour d'appel de Nîmes, pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative,

DISONS, en conséquence, qu'il convient de lire, en page 1, dans le chapeau de l'ordonnance susvisée, la phrase suivante :

'Vu les conclusions adressées par Me Claisse, avocat de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône exerçant au sein de la SELARL Centaure avocats',

DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance qu'elle rectifie,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 24 Août 2026 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] alias [V] [C] [M] [H].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [D] alias [V] [C] [M] [H], pour notification par le CRA,

Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,

Le Préfet ,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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