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CA Basse Terre, 23 août 2026, RG 26/00869


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Date
23/08/2026
Numéro
26/00869
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre étrangers / HO
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3455195da062e0c93fa2

Texte de la décision

5,298 caractères

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

BASSE-TERRE, le 23 Août 2026

Greffe de la rétention administrative

Première présidence

N° RG 26/00869 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D5AH

Chambre étrangers / HO

Réf. : Affaire [I] [P] [Y] C/ [B] DE LA REGION GUADELOUPE.

ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 23 Août 2026

Dans l'affaire entre d'une part :

M. [I] [L] [Y]

Né le 1er novembre 1984 à [Localité 1] (TRINIDAD-ET-TOBAGO) À

de nationalité trinidadienne

demeurant [Adresse 1]

actuellement retenu au CRA de morne vergain [Localité 2]

Comparant, assisté de Maître Johanne DAHOMAIS, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie

Appelant le 22 août 2026 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le

magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 août 2026 ;

juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du (date) notifiée le même jour à (heure)

En présence de [C] [S] DIT [R], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre.

Et d'autre part :

M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué, qui a déposé

un mémoire,

Le Ministère public, représenté par M. [U] [G],

DÉBATS :

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 août 2026 à 10 : 30 devant Rozenn LE GOFF,

conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention

administrative, assisté (e) de Christiane LARGITTE, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 742-4 et L 743-4 et suivants du CESEDA,

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2026 par le préfet de la

Guadeloupe à l'encontre de [I] [L] [Y],

Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-

Pitre, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 6 jours confirmée par

ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 30 juillet 2026,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 août 2026 tendant à la prolongation de la

rétention de [I] [L] [Y],

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2026 à 09 : 27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de

Pointe-à-Pitre, déclarant la procédure diligentée régulière et ordonnant la prolongation de [I] [L]

[Y] au centre de rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu la déclaration d'appel reçue le 22 août 2026 à 08 : 04 de [I] [L] [Y], aux termes

de laquelle il conviendra de se référer pour plus amples exposés de ses moyens et prétentions,

Vu le mémoire reçu le 22 août 2026 de l'autorité administrative, communiqué aux parties avant les

débats.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'ordonnance dont appel

L'article 742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège peut être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de 30 jours notamment dans les cas suivants :

- lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction

des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de

l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

- lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut et de la tardiveté de la

délivrance des documents de voyage par le consultat don relève l'intéressé ;

En l'espèce, [I] [L] [Y] a toujours indiqué ne pas avoir de passeport et en l'état du

dossier il ne dispose pas non plus d'un laisser passer consulaire.

Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être rejeté.

2 - Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration

L'article L 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que

pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, l'administration a saisi le 24 juillet 2026 les autorités de Trinidad et Tobago afin d'obtenir

un laisser passer et une relance a été effectuée le 11 août 2026.

Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être rejeté.

3 - Sur la proportionnalité de la mesure au regard de la liberté d'aller et venir

L'article 5 de la convention européenne des droits de l'Homme autorise la privation de liberté d'une

personne contre laquelle une procédure d'expulsio est en cours,

En l'espèce [I] [L] [Y] n'établit pas la disproportionnalité dont il se plaint.

4 - Sur la proposition d'assignation à résidence

En vertu de l'article 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge

qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport.

[I] [L] [Y] ne disposant pas de passeport, ne peut bénéficier d'une assignation à

résidence.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre

le 21 août 2026 à 09 : 27, en toutes ses dispositions.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DELEGUE,

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