CA Basse Terre, 23 août 2026, RG 26/00869
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 23 Août 2026
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 26/00869 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D5AH
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [I] [P] [Y] C/ [B] DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 23 Août 2026
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [I] [L] [Y]
Né le 1er novembre 1984 à [Localité 1] (TRINIDAD-ET-TOBAGO) À
de nationalité trinidadienne
demeurant [Adresse 1]
actuellement retenu au CRA de morne vergain [Localité 2]
Comparant, assisté de Maître Johanne DAHOMAIS, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
Appelant le 22 août 2026 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le
magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 août 2026 ;
juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du (date) notifiée le même jour à (heure)
En présence de [C] [S] DIT [R], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre.
Et d'autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué, qui a déposé
un mémoire,
Le Ministère public, représenté par M. [U] [G],
DÉBATS :
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 août 2026 à 10 : 30 devant Rozenn LE GOFF,
conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention
administrative, assisté (e) de Christiane LARGITTE, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 742-4 et L 743-4 et suivants du CESEDA,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2026 par le préfet de la
Guadeloupe à l'encontre de [I] [L] [Y],
Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-
Pitre, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 6 jours confirmée par
ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 30 juillet 2026,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 août 2026 tendant à la prolongation de la
rétention de [I] [L] [Y],
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2026 à 09 : 27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de
Pointe-à-Pitre, déclarant la procédure diligentée régulière et ordonnant la prolongation de [I] [L]
[Y] au centre de rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu la déclaration d'appel reçue le 22 août 2026 à 08 : 04 de [I] [L] [Y], aux termes
de laquelle il conviendra de se référer pour plus amples exposés de ses moyens et prétentions,
Vu le mémoire reçu le 22 août 2026 de l'autorité administrative, communiqué aux parties avant les
débats.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'ordonnance dont appel
L'article 742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège peut être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de 30 jours notamment dans les cas suivants :
- lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction
des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de
l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
- lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut et de la tardiveté de la
délivrance des documents de voyage par le consultat don relève l'intéressé ;
En l'espèce, [I] [L] [Y] a toujours indiqué ne pas avoir de passeport et en l'état du
dossier il ne dispose pas non plus d'un laisser passer consulaire.
Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être rejeté.
2 - Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration
L'article L 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que
pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi le 24 juillet 2026 les autorités de Trinidad et Tobago afin d'obtenir
un laisser passer et une relance a été effectuée le 11 août 2026.
Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être rejeté.
3 - Sur la proportionnalité de la mesure au regard de la liberté d'aller et venir
L'article 5 de la convention européenne des droits de l'Homme autorise la privation de liberté d'une
personne contre laquelle une procédure d'expulsio est en cours,
En l'espèce [I] [L] [Y] n'établit pas la disproportionnalité dont il se plaint.
4 - Sur la proposition d'assignation à résidence
En vertu de l'article 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge
qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport.
[I] [L] [Y] ne disposant pas de passeport, ne peut bénéficier d'une assignation à
résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
le 21 août 2026 à 09 : 27, en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DELEGUE,
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