CA Orleans, 23 août 2026, RG 26/02605
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AOUT 2026
Minute N° 736/2026
N° RG 26/02605 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPAE
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 août 2026 à 12h16
Nous, Audrey DEBEUGNY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Matthieu CROMBET (Substitut du Procureur)
[T] PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [O] alias [O] [S] né le 08/12/1989, [O] [R] né le 08/12/1992
né le 08 décembre 1989 à [Localité 2] (tunisie), de nationalité tunisienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2026 à 12h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [O] alias [O] [S] né le 08/12/1989, [O] [R] né le 08/12/1992 ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 22 août 2026 à 12h22 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 août 2026 à 17h39 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 22 août 2026 :
- à Monsieur [R] [O] alias [O] [S] né le 08/12/1989, [O] [R] né le 08/12/1992 à 17H52,
- à Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS à 17h39,
- et à Monsieur [T] PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à 17h39 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [R] [O] alias [O] [S] né le 08/12/1989, [O] [R] né le 08/12/1992 du 22 août 2026 à 17h52 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'Franchement je ne suis pas un déliquant, j'ai un bac +3. Je souhaite que vous regardez dans mon dossier encore une fois. Je veux bien m'intégrer, j'ai une vie, je souhaite m'intégrer, je parle plusieurs langues. Merci Monsieur ou Madame le Procureur' ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
- Sur la recevabilité de l'appel
Par ordonnance du 22 août 2026, rendue en audience publique à 12h16, et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans à 12h22, le tribunal judiciaire d'Orléans a donné mainlevée de la rétention administrative de [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives le 22 août 2026 à 17h39, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a relevé appel de cette décision, en sollicitant que son recours soit suspensif.
Cette déclaration d'appel adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L.743-22, R743-10, R743-11 et R743-12 du CESEDA et la décision n°202511-58 QPC du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025, est recevable.
Il y a lieu de statuer sur son caractère suspensif.
- Sur le caractère suspensif de l'appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Monsieur [R] [O] a indiqué lors de la notification de l'appel suspensif du ministère public qu'il n'était pas un délinquant maintenait les propos tenus à l'audience de première instance.
Le premier juge a justement relevé que lors de l'assignation à résidence prise par l'autorité administrative le 24 avril 2026, Monsieur [R] [O] n'avait pas justifié d'un domicile précis, mais uniquement d'une résidence « dans l'agglomération nantaise ». Il n'est pas contesté qu'il en a respecté les modalités, de sorte que sa situation est demeurée inchangée jusqu'à son placement en rétention le 17 août 2026, l'autorité administrative ne pouvant se prévaloir alors de ce manque d'adresse précise.
Le placement en garde à vue de l'intéressé le 16 août 2026 dans une procédure classée sans suite par le ministère public ne peut permettre à lui seul de considérer qu'il n'offre plus de garantie suffisantes de représentation en justice, étant rappelé que la menace à l'ordre public n'est pas un motif de placement en rétention aux termes de l'article L741-1 du CESEDA.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande du ministère public tendant à voir déclarer suspensif l'appel interjeté.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans tendant à voir déclarer son appel suspensif,
ORDONNONS la libération immédiate de Monsieur [R] [O] alias [O] [S] né le 08/12/1989, [O] [R] né le 08/12/1992 ;
INFORMONS Monsieur [R] [O] alias [O] [S] né le 08/12/1989, [O] [R] né le 08/12/1992 de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du lundi 24 août 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [R] [O] alias [O] [S] né le 08/12/1989, [O] [R] né le 08/12/1992 et son conseil, à Monsieur [T] PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à [Localité 3] le VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
[T] PRÉSIDENT,
Audrey DEBEUGNY
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 23 août 2026 :
Monsieur [R] [O] alias [O] [S] né le 08/12/1989, [O] [R] né le 08/12/1992, par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur [T] PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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