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CA Orleans, 23 août 2026, RG 26/02604


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Date
23/08/2026
Numéro
26/02604
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3473195da062e0c9499a

Texte de la décision

7,695 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 AOUT 2026

Minute N° 734/2026

N° RG 26/02604 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPAD

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 août 2026 à 12h13

Nous, Audrey DEBEUGNY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,

APPELANT :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par M. Matthieu CROMBET (Substitut du Procureur)

INTIMÉS :

Monsieur [I] [G]

né le 07 mai 1979 à [Localité 1] (albanie), de nationalité albanaise

ayant eu pour conseil en première instance Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS ;

[Adresse 1]

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2026 à 12h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [G] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 22 août 2026 à 12h22 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le à par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 22 août 2026 :

- à Monsieur [I] [G] à 16h41,

- à Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS à 16h26,

- et à [Localité 2] à 16h26 ;

Vu les observations écrites de Monsieur [I] [G] du 22 août 2026 à 16h46 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'Je n'ai pas d'autre à ajoiter. Je reste sur ce que j'ai dit au JLD' ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

- Sur la recevabilité de l'appel

Par ordonnance du 22 août 2026, rendue en audience publique à 12h31, et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans à 12h43, le tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré irrecevable la requête de la préfecture d'Eure-et-Loire en date du 21 août 2026 et donné mainlevée de la rétention administrative de [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives le 22 août 2026 à 16h27, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a relevé appel de cette décision, en sollicitant que son recours soit suspensif.

Cette déclaration d'appel adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L.743-22, R743-10, R743-11 et R743-12 du CESEDA et la décision n°202511-58 QPC du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025, est recevable.

Il y a lieu de statuer sur son caractère suspensif.

- Sur le caractère suspensif de l'appel

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Monsieur [I] [G] a indiqué lors de la notification de l'appel suspensif du ministère public qu'il maintenait les propos tenus à l'audience de première instance.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de Monsieur [I] [G] les éléments suivants :

Monsieur [I] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture d'Eure et Loir le 17 août 2026 à l'issue de la levée de sa garde à vue, mesure qui faisant suite à son interpellation pour le délit de grand excès de vitesse, constaté le 16 août 2026 à 16h00 sur la commune de [Localité 3] (28). Monsieur [I] [G], ressortissant albanais, était en possession d'un passeport et d'une carte d'identité délivrés en juin 2026 par les autorités albanaises.

La préfecture d'Eure et Loir a immédiatement réservé un vol, prévu le 21 août 2026, de [Localité 4] vers [Localité 5] en Albanie aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement. Cependant, Monsieur [I] [G], dès son audition administrative, a manifesté son refus d'exécuter la mesure d'éloignement.

Il a refusé son extraction lorsque les services de police se sont présentés au centre de rétention administrative d'[Localité 6] le matin du vol prévu, y compris après avoir été informé de ce que son comportement était constitutif d'un délit, notamment passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et d'une interdiction du territoire français pour une durée maximum de 10 ans.

Lors de l'audience tenue le 22 août 2026 au tribunal judiciaire d'Orléans, Monsieur [I] [G] a réitéré sa volonté de ne pas exécuter sciemment cette mesure d'éloignement. Informé de l'appel interjeté par le ministère public, il a indiqué maintenir ces propos, précisant n'avoir plus de contact avec l'Albanie depuis 8 ans et que ses seuls liens familiaux, à savoir sa femme et ses deux enfants, résident à [Localité 7].

A ces éléments s'ajoutent l'absence de toute certitude sur son lieu de résidence en ce que s'il a expliqué vivre chez sa s'ur à [Localité 8], tout en travaillant à [Localité 4] sans être déclaré, il n'a produit aucun justificatif pour étayer ses propos.

Enfin, il sera relevé que [I] [V] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national régulièrement notifiée le 14 mars 2025, à laquelle il n'a pas déféré.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que Monsieur [I] [V] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel si sa rétention administrative est levée, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [I] [G], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du lundi 24 août 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

INFORMONS Monsieur [I] [G] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du lundi 24 août 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [I] [G] et son conseil, à LE PREFET DE L'EURE ET LOIR et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 9] le VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE PRÉSIDENT,

Audrey DEBEUGNY

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 23 août 2026 :

Monsieur [I] [G], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 6]

Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PREFET DE L'EURE ET LOIR, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier

Julie LACÔTE

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