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CA Orleans, 23 août 2026, RG 26/02601


Vérifier : CA Orleans, 23 août 2026, RG 26/02601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/08/2026
Numéro
26/02601
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3477195da062e0c94abe

Texte de la décision

12,542 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 AOUT 2026

Minute N° 732/2026

N° RG 26/02601 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO77

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 août 2026 à 12h40

Nous, Audrey DEBEUGNY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [D] [M] alias [O] [B] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [G] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [C] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne

né le 12 Août 1992 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [S] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur [A]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2026 à 12h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [M] alias [O] [B] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [G] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [C] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 août 2026 à 16h21 par Monsieur [D] [M] alias [O] [B] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [G] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [C] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne ;

Après avoir entendu :

- Maître Joëlle PASSY en sa plaidoirie,

- Monsieur [D] [M] alias [O] [B] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [G] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [C] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 12 novembre 2025, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée de 30 jours si l'une des conditions suivantes est réalisée :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, Monsieur [D] [M] reproche au président du tribunal judiciaire d'Orléans d'avoir déclaré recevable la requête de la préfecture de Loire Atlantique et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Il soutient devant la cour, tout en reprenant expressément les moyens soulevés devant le premier juge :

que la requête de la préfecture d'Ille et Vilaine serait irrecevable, faute d'être accompagnée des pièces justifiant des diligences effectuées par l'administration, en violation des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA,

que l'administration n'apporte pas d'élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention, ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié,

qu'il a déposé une demande d'asile et a exprimé ses craintes face à un retour dans son pays d'origine, qu'il n'y a pas de preuve de l'envoi de sa demande d'asile qui doit être faite par LRAR contrairement aux textes du CESEDA applicables à sa situation.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Monsieur [D] [M] a interjeté appel dans les formes et délais prévus par le CESEDA, de sorte que son recours sera déclaré recevable.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture de [Localité 3] Atlantique aux fins de prolongation de la rétention :

L'article R.743 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête formée par l'autorité administrative doit être motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, il résulte de la procédure que la requête préfectorale en date du 19 août 2026 était accompagnée, outre la copie actualisée du registre, des pièces nécessaires à l'examen de la situation de Monsieur [D] [M]

Sur l'absence de perspectives éloignement

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

Il est constant que ces perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l'appréciation du magistrat du siège du tribunal judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.

En l'espèce, il ressort du dossier que le 31 juillet 2026, les services préfectoraux ont été informés de la délivrance, par le consulat tunisien, d'un laissez-passer à l'appelant, précisant que l'identité réelle à retenir était [D] [H] [C], né le 12 août 1992, le laissez-passer ayant été délivré le 12 août 2026. Il est justifié que dès le lendemain, alors qu'un vol à destination de l'intéressé a refusé de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement, même après avoir été informé que son opposition constituait un délit passible de peines d'emprisonnement et d'interdiction du territoire français.

Il est justifié d'une nouvelle demande de routing, en date du 19 août 2026, pour un vol prévu le 25 août 2026.

Ces éléments démontrent que l'administration a fait toutes diligences pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire puis, pour l'exécution effective de la mesure d'éloignement le 13 août dernier, mise en échec par l'opposition de Monsieur [D] [M] et encore en sollicitant un nouveau vol à destination de la Tunisie le 25 août 2026.

Le moyen est dès lors rejeté.

S'agissant de la demande d'asile formulée par l'intéressé, il résulte de la procédure que celle-ci a été reçue sous pli fermé au centre de rétention et immédiatement transmise à l'administration, la préfecture de la [Localité 3] Atlantique ayant procédé à un nouvel examen de sa situation et décidé de maintenir la rétention administative par arrêté du 29 juillet 2026.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Aussi, l'inexécution de la mesure d'éloignement de Monsieur [D] [M] résultant de son refus de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir écarté les moyens soulevés par l'intéressé, a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours, de sorte que la décision querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [A], à Monsieur [D] [M] alias [O] [B] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [G] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [C] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Audrey DEBEUGNY, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Audrey DEBEUGNY

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 23 août 2026 :

Monsieur [A], par courriel

Monsieur [D] [M] alias [O] [B] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [G] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, [C] [D] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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