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CA Orleans, 24 août 2026, RG 26/02604


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Date
24/08/2026
Numéro
26/02604
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d347a195da062e0c94bd1

Texte de la décision

12,251 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 24 AOUT 2026

Minute N° 735/2026

N° RG 26/02604 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPAD

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 août 2026 à 12h13

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public présent à l'audience en la personne de Monsieur Julien LE-GALLO, substitut général,

INTIMÉS :

1) Monsieur [W] [P]

né le 07 Mai 1979 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS

assisté de Monsieur [X] [R], interprète en langue albanaise, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

2) LE PREFET DE L'EURE ET LOIR

non comparant, non représenté

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2026 à 12h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [P] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 août 2026 à 13h37 par la préfecture de l'Eure-et-Loir ,

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 août 2026 à 16h26 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 23 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;

Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie ;

- Monsieur [W] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire uivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 22 août 2026, rendue en audience publique à 12h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la requête en contestation formée par M. [W] [P] et a déclaré irrecevable la demande en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture de l'Eure-et-Loir et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [P].

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 22 août 2026 à 13h37, la préfecture de l'Eure-et-Loir a interjeté appel de cette décision.

Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 22 août 2026 à 16h26, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 23 août 2026 rendue à 11h56, la cour d'appel d'Orléans a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [W] [P] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 24 août 2026 à 14 heures.

Par courriel reçu le 24 août 2026 à 09h40, M. [W] [P] a adressé des pièces complémentaires relatives à sa situation personnelle.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel et au fond, la procureure près le tribunal judiciaire d'Orléans sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 22 août 2026 en faisant valoir que la requête en prolongation de la préfecture ne pouvait être déclarée irrecevable au motif de l'absence de production de l'attestation de conformité de la procédure gendarmerie en ce que la préfecture de l'Eure-et-Loir a produit, avant l'audience tenue devant le premier juge, par courriel reçu le 22 août 2026 à 09h36, une version scannée de la procédure diligentée par la gendarmerie accompagnée d'une attestation de conformité dûment signée par un officier de police judiciaire et que dès lors, du fait de la régularisation de la production du document avant qu'il ne soit statué, le premier juge ne pouvait conclure à l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.

A l'audience, sur le moyen de recevabilité de la requête, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de première instance en rappelant que conformément à une jurisprudence établie, la régularisation d'une pièce est admise jusqu'à la clôture des débats et qu'en l'espèce, aussi bien la préfecture que le ministère public à l'audience devant le premier juge ont produit l'attestation de conformité de la procédure gendarmerie, attestation manquante au moment de l'envoi de la requête par la préfecture.

A l'audience, le conseil de M. [W] [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que les pièces justificatives utiles, dont la procédure de gendarmerie en l'espèce, doivent être adressées par la préfecture en même temps que le dépôt de la requête et que dès lors que la procédure gendarmerie, jointe à la requête, ne comportait pas l'attestation de conformité, elle devait être regardée comme irrecevable ; qu'une régularisation juste avant la tenue de l'audience ne permettait pas à M. [W] [P] de préparer utilement sa défense.

Sur le fond, M. [W] [P] conteste l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il souffre d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'intéressé disposait de garanties de représentation, qu'il avait remis son passeport contre récépissé et qu'il pouvait donc faire l'objet d'une assignation à résidence. A titre subsidiaire, M. [W] [P] demande qu'il soit prononcé, au vu de ses justificatifs remis pour l'audience devant la présente cour, une assignation judiciaire à résidence.

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel de la préfecture :

Suite au courriel transmis le 22 août 2026 à 13h37 aux termes duquel la préfecture de l'Eure-et-Loir indiquait souhaiter faire appel et différait l'envoi de ses observations écrites, aucun élément n'a été reçu par le greffe de la cour d'appel au jour et date de l'audience. En conséquence, en l'absence de déclaration d'appel formellement transmise, l'appel projeté par la préfecture de l'Eure-et-Loir sera déclaré irrecevable.

Réponse aux moyens :

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, le conseil de M. [W] [P] soutient qu'à l'appui de sa requête, si la préfecture joignait la procédure gendarmerie, celle-ci n'était pas accompagnée de l'attestation de conformité devant être établie conformément aux textes en vigueur et que la régularisation, par la transmission d'une procédure gendarmerie comportant ladite attestation de conformité, avant l'audience par la préfecture et à l'audience par le ministère public, devait être regardée comme tardive et ne permettait pas à la défense de préparer ses arguments.

Il ressort de la procédure gendarmerie que M. [W] [P] était placé en garde à vue le 16 août 2026 à 16h00 et que la mesure prenait fin le 17 août à 14h30, date et heure auxquelles lui était notifié son placement en rétention administrative.

La préfecture saisissait le tribunal judiciaire d'une requête en prolongation de la mesure de rétention administrative enregistrée au greffe le 21 août 2026 à 11h57.

Par courriel du 22 août 2026 à 09h29, le greffe du centre de rétention administrative transmettait au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans ainsi qu'à l'avocat assistant M. [W] [P] une pièce complémentaire consistant au renvoi de la procédure gendarmerie accompagnée d'une attestation de conformité datée du 22 août 2026 à 09h11.

Compte tenu de la date d'établissement de l'attestation de conformité, soit ce 22 août 2026 à 09h11, il sera considéré que si elle a été produite avant la clôture des débats, elle a surtout été établie postérieurement au dépôt de la requête, aux seules fins de venir régulariser une procédure gendarmerie qui ne comportait pas nativement cette attestation de conformité et qui aurait conduit le juge à considérer la procédure précédant immédiatement le placement en rétention administrative irrégulière.

En conséquence, la cour considère que cette régularisation de pièce l'a été pour les besoins de la seule recevabilité de la requête de la préfecture qui souffrait initialement d'une absence de pièce justificative utile essentielle pour contrôler la mesure de rétention administrative.

L'ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [P] sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

DECLARONS irrecevable l'appel de la préfecture de l'Eure-et-Loir ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 août 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [P] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE L'EURE ET LOIR, à Monsieur [W] [P] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fatima HAJBI Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 24 août 2026 :

LE PREFET DE L'EURE ET LOIR , par courriel

Monsieur [W] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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