Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Dijon, 13 août 2026, RG 25/00172


Vérifier : CA Dijon, 13 août 2026, RG 25/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00172
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d4149195da062e0cd231a

Texte de la décision

11,509 caractères

[G] [L]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CÔTE D'OR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 AOUT 2026

N° RG 25/00172 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUFT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, décision attaquée en date du 24 janvier 2025, enregistrée sous le n° RG 23/00314

APPELANTE :

Madame [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON,

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CÔTE D'OR

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Monsieur Paul REGNIER, chargé d'audience, en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne RAYON, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026 pour être prorogée successivement au 13 Août 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 août 2021, Mme [L] a été victime d'un accident du trajet dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'or (la Caisse) lui a été notifiée par lettre datée du 6 septembre 2021.

Par lettre datée du 6 janvier 2023 visant l'accident susdit en objet, la caisse a notifié à Mme [L] que le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 31 janvier 2023.

Par lettre datée du 8 février 2023, la caisse a notifié à Mme [L] un taux d'incapacité permanente (IPP) fixé à 7 % en en indemnisation des séquelles au titre de l'accident susdit.

Mme [L] a adressé un courrier daté du 8 mars 2023 à la commission médicale de recours amiable avec pour objet ainsi libellé : « contestation du taux d'incapacité » dans lequel elle a indiqué contester le taux de 7 % qui lui a été notifié dans le cadre de l'accident du trajet du 17 août 2021.

La commission médicale de recours amiable a, dans sa séance du 12 mai 2023, confirmé la décision initiale de la caisse attribuant à Mme [L] un taux d'IPP de 7 %, laquelle confirmation lui a été notifiée par lettre datée du 16 mai 2023.

Mme [L] a alors saisi le 7 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une requête dans laquelle elle conteste ce taux de 7 %.

Le tribunal a sollicité le rapport d'évaluation des séquelles pour pouvoir audiencer cette procédure.

Par lettre datée du 2 février 2024, la caisse a notifié à Mme [L] son droit d'option entre le versement en capital ou une rente annuelle suite à la fixation de son taux d'IPP de 7 % à compter du 1er février 2023 au titre de l'accident de trajet précité du 17 août 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024 ensuite de la réception des pièces réclamées depuis l'enregistrement de la requête.

Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [R], a :

- déclaré le recours de Mme [L] recevable et l'en a débouté,

- sur le fond, confirmé la décision du 2 février 2024 reconnaissant à Madame [G] [L] un taux d'incapacité permanente de 7 % au 31 janvier 2023, date de consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 17 août 2021 affectant ses cervicales,

- dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse,

- dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.

Par déclaration enregistrée le 19 mars 2025, Mme [L] a relevé appel de cette décision.

A l'audience, elle a sollicité l'infirmation du jugement déféré et repris oralement ses conclusions «n° 3» transmises le 9 janvier 2026, sauf sur une partie du dispositif qu'elle a reformulé, en demandant à la cour, après avoir précisé qu'elle contestait désormais sa date de consolidation, de fixer son taux d'IPP à 10 % à la date du 10 mai 2023, modification consignée par le greffier sur la note d'audience, et en s'en remettant pour le reste à ses écritures dans lesquelles elle sollicite également la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de article 700 du code de procédure civile.

La caisse a repris oralement ses conclusions «n° 2» transmises le 8 janvier 2026 en réplique aux dernières conclusions précitées de l'appelante et aux termes desquels elle demande de :

- déclarer irrecevables les demandes portant sur la révision du taux de 7 % de Mme [L] pour aggravation de son état,

- déclarer irrecevable la demande portant sur le cumul des taux dans le cadre d'une rente optionnelle,

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Mme [L] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ajoutant à ses conclusions, en réplique à la demande reformulée par l'appelante à l'audience, la caisse soulève l'irrecevabilité de la demande de révision dans la mesure où elle correspond à une demande de modification de la date de consolidation.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce Mme [L] a été victime, le 17 août 2021, d'un accident du trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle, à la suite duquel la caisse lui a notifié, par lettre du 6 janvier 2023, la date de sa consolidation, fixée au 31 janvier 2023 puis, par lettre datée du 8 février 2023, un taux d'IPP de 7 % avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 1er février 2023.

C'est donc à cette date du 31 janvier 2023 que doit s'apprécier le taux d'IPP subi par Mme [L].

Les premiers juges ont rejeté la contestation de ce taux dont Mme [L] les a saisi, en s'appuyant en particulier sur les conclusions du médecin consultant qui l'a examinée immédiatement après avoir été désigné sur le champ à l'audience du 21 novembre 2024, qu'ils ont retranscrits dans la motivation du jugement, et au terme desquelles ce médecin, après avoir notamment rappelé que l'état de Mme [L] était consolidé au 31 janvier 2023 par le médecin conseil avec un taux de 7 % au terme de son examen du 21 décembre 2022 retrouvant une raideur modérée sans signe conflictuel, énonce que : « Ce jour, l'état de madame [L] ne s'est pas amélioré, avec persistance de douleurs lombaires et sciatalgiques droites de topographie L5. Son état s'est aggravé depuis l'examen de décembre 2022, de telle sorte que la raideur s'est majorée avec une distance main-sol passée de 30 à 45 centimètres, les autres mouvements du rachis lombaire sont dans les mêmes états qu'en 2022.

Il existe néanmoins une majoration également du signe de Lasègue passé de 70° de façon bilatérale en 2022 à 20° à gauche contre 45° à droite, témoignant d'une raideur segmentaire importante.

Par conséquent, s'agissant de l'examen pratiqué par le médecin conseil le 22 décembre 2022, les éléments portés à notre connaissance sont légitimes à constater un taux d'I.P.P. de 7 % tel qu'évalué par le médecin conseil».

La Cour constate que les conclusions de cet expert sont claires et sans équivoque en ce que les éléments portés à sa connaissance ne permettent pas de remettre en cause le taux de 7% fixé à la date de la consolidation de son état de santé du 31 janvier 2023.

Or la Cour observe que, non seulement Mme [L] ne produit aucun nouvel élément pour remettre en cause la confirmation par le médecin consultant, de l'évaluation du médecin conseil de la caisse, également confirmée par la commission de recours amiable composée d'un médecin expert et d'un médecin conseil, mais encore que sa propre argumentation et la reformulation de sa demande à hauteur de cour militent en ce sens puisque, pour justifier d'un taux supérieur, Mme [L] demande à la cour de se placer à la date du 10 mai 2023.

L'appelante n'élève par conséquent aucun moyen de nature à remettre en cause l'attribution du taux d'IPP de 7% à la date de sa consolidation fixée par la caisse, qu'elle ne conteste même plus à hauteur de cour, de sorte que le jugement qui a validé ce taux à cette date sera confirmé.

Par ailleurs, la cour analyse la demande de Mme [L] visant à fixer son taux d'IPP à 10 % à la date du 10 mai 2023, en une contestation de sa date de consolidation fixée au 31 janvier 2023, comme l'appelante l'a au demeurant précisé à l'audience.

Mais cette demande n'est pas recevable comme l'a soulevé la Caisse à l'audience sans que l'appelante ne réplique.

En effet, notamment, il résulte des articles L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale que l'objet du litige devant la juridiction de la sécurité sociale est circonscrit par l'objet de la contestation devant la commission médicale de recours amiable.

Or Mme [L] n'a pas formulé de recours amiable pour contester la date de consolidation fixée par la caisse, son courrier du 8 mars 2023 adressé à la commission médicale de recours amiable ayant pour seul objet la contestation du taux d'incapacité.

En conséquence sa demande tendant à fixer son taux d'IPP à la date du 10 mai 2023, qui s'analyse en une contestation portant sur sa date de consolidation sera déclarée irrecevable compte tenu de l'absence de recours préalable devant la commission médicale de recours amiable sur ce point.

Mme [L] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont les demandes des parties présentées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 24 janvier 2025 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de Mme [G] [L] portant sur la fixation d'un taux d'IPP de 10 % à la date du 10 mai 2025,

Condamne Mme [G] [L] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties.

Le greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.