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CA Dijon, 13 août 2026, RG 25/00572


Vérifier : CA Dijon, 13 août 2026, RG 25/00572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00572
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d4178195da062e0cd2732

Texte de la décision

11,558 caractères

Société [1]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 AOUT 2026

N° RG 25/00572 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXF5

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00131

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par M. [E] [C] (audiencier) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller

Florence DOMENEGO, conseillère

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 pour être successivement prorogée au 13 août 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] (la société) a établi le 15 janvier 2020, une déclaration d'accident du travail, concernant M. [R], son salarié employé comme ouvrier qualifié, survenu en son lieu de travail habituel le 14 janvier 2020 à 8h30, dans les circonstances décrites comme suit : « Activité de la victime lors de l'accident : Soudait des pièces » ; Nature de l'accident : En déposant la pièce sur la table, à l'aide d'un palan, la victime s'est cogné le genou contre le pied de la table » ; « Objet dont le contact a blessé la victime : pied de la table » ; « Siège des lésions :genou droit » ; « Nature des lésions : contusion », en émettant concomitamment des réserves.

Un certificat médical initial daté du 14 janvier 2020 comporte les constatations détaillées suivante : « Douleur genou droit post traumatique sur genou arthrosique ».

Après avoir mené une instruction par questionnaire, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a notifié à la société, par lettre datée du 29 avril 2020, sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 14 janvier 2020.

La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, suite à son rejet implicite, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 9 novembre 2021, a :

- déclaré recevable la requête de la société,

- débouté la société de l'ensemble de ses moyens et prétentions,

- dit que l'accident du travail survenu le 14 janvier 2020 au préjudice de M. [R] est opposable à la société, ainsi que l'ensemble des arrêts maladie y afférant,

- condamné la société à verser 800 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société à supporter les entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° RG 21/00830, la société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été radiée aux termes d'un arrêt du 11 avril 2024, puis réinscrite à la demande de la société, sous le n° RG 25/00572.

Aux termes de ses conclusions aux fins de rétablissement au rôle parvenues le 6 octobre 2025 à la cour, la société demande d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, sur la contestation de la matérialité de l'accident déclaré par M. [R], de :

-constater qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel invoqué par M. [R],

-constater que le certificat médical initial qui mentionne « douleur du genou droit post-traumatique sur genou arthrosique » ne fait pas état de l'apparition d'une lésion soudaine mais reprend d'une part les doléances de M. [R] (des douleurs post-traumatique) et d'autre part rappelle l'état antérieur présenté par M. [R] (genou arthrosique),

en conséquence,

-juger que la preuve d'un fait accidentel survenu le 14 janvier 2020 dont il est résulté une lésion, n'est pas rapportée par la caisse,

-juger que la caisse ne rapporte donc pas la preuve que les conditions de prise en charge d'un accident du travail sont remplies,

-lui dire et juger inopposable, la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du 14 janvier 2020 survenu à M. [R].

Aux termes de ses conclusions parvenues le 16 mars 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

SUR CE,

Sur le moyen d'inopposabilité pris de l'absence de fait accidentel

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient à la caisse, qui a pris en charge l'accident du travail, d'en démontrer la matérialité laquelle peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.

En l'espèce, la société, rappelant que M. [R] a déclaré avoir été, le 14 janvier 2020, victime d'un accident du travail en indiquant qu'en déposant une pièce sur une tables, à l'aide d'un palan, il s'est cogné le genou contre le pied de la table, fait valoir que la matérialité de cet évènement n'est pas démontrée d'une part en l'absence de témoin y ayant assisté, outre qu'il décrit un « incident » s'agissant d'un fait commun qui survient de manière régulière, dans la vie courante et non un « accident » qui suppose un fait accidentel et une lésion, et d'autre part en l'absence, sur le certificat médical initial, d'une lésion initiale ayant date certaine, ledit certificat ne faisant état que d'une doléance du patient invoquant une douleur que le médecin associe à un état pathologique antérieur : « genou arthrosique », la seule invocation de douleurs ne suffisant pas à conférer au fait accidentel allégué ou à la rattacher au fait accident allégué en présence d'un état antérieur.

Objectant que la matérialité d'un accident du travail ne s'établit pas sur l'emploi d'un mot ou sur la gravité d'une lésion mais lorsqu'il existe un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes, la caisse soutient que tel est bien le cas en l'espèce, dans la mesure où M. [R] a fait mention d'un choc dans son questionnaire, en se cognant, le 14 octobre 2020 à 8h30 alors qu'il était à son poste de travail habituel, le genou droit contre le pied de la table à soudure, que sollicité lors de l'enquête administrative, un salarié, M. [L], a confirmé l'avoir vu blessé, car il boitait et que M. [R] a ensuite été dirigé vers l'infirmière de l'entreprise qui l'a fait transporter en taxi ambulancier vers l'hôpital de [Localité 4], où le médecin a constaté une « douleur genou droit post traumatique sur genou arthrosique » lequel fait donc bien état de deux éléments, dont il ressort que la douleur n'est pas causée par la pathologie de l'assuré en elle-même, mais par le choc qu'il a reçu sur son genou malade, de sorte que le fait accidentel et la lésion sont bien caratérisés.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé à bon droit qu'un fait accidentel n'a pas besoin d'être violent, spectaculaire ou peu courant, mais doit seulement être précis et soudain que, nonobstant l'absence de témoin du fait accidentel rapporté par M. [R] qui répond à cette définition, la circonstance qu'un salarié se soit étonné de le voir boiter lui demandant ce qu'il avait, que M. [R] lui ait répondu qu'il s'était blessé au genou, puis qu'il se soit dirigé vers l'infirmerie avant d'être transporté à l'hôpital, où il a été objectivé une douleur post-traumatique que l'examen clinique a clairement distinguée du genou arthrosique du patient, permettent de retenir l'existence d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordances de la réalité du fait accidentel allégué et la douleur post traumatique en résultant, faisant ainsi bénéficier la caisse de la présomption d'imputabilité au travail issue de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Et aucune cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion médicalement constatée sur la victime n'étant démontrée par la société, il y a donc lieu de rejeter sa demande d'inopposabilité de l'accident du travail survenu le 14 janvier 2020 à M. [R] et de le lui déclarer opposable, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société succombant, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il la condamne aux dépens, outre à payer à la caisse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à l'intimée une indemnitaire complémentaire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

La société qui succombe doit être tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 09 novembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

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