CA Dijon, 20 août 2026, RG 24/00227
Vérifier : CA Dijon, 20 août 2026, RG 24/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[W] [Y]
[G] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 20 AOUT 2026
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLQD
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 décembre 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 23/00366
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2015, Mme [G] [F] et M.[W] [Y] ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche (Caisse d'épargne) un prêt immobilier de 61.750 euros remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d'intérêts de 2,70 % l'an et un TAEG de 3,69 %.
Aux termes de ce prêt, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions s'est portée caution en garantie de son remboursement.
Le prêt a fait l'objet d'un avenant le 3 juillet 2017 modifiant les modalités d'amortissement par report d'échéances.
Les emprunteurs n'honorant pas certaines échéances, la Caisse d'épargne les a mis en demeure, par lettres recommandées du 9 mars 2022, de lui régler les échéances impayées et par de nouveaux courriers recommandés du 29 mars suivant, elle a prononcé la déchéance du terme, sollicitant le paiement d'un solde de 56.425, 92 euros.
La Caisse d'épargne a sollicité l'exécution de l'engagement de caution et la Compagnie européenne de garanties et cautions lui a réglé la somme de 48.658, 31 euros.
Le 20 avril 2023, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné Mme [F] et M.[Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Mâcon.
Par jugement du 11 décembre 2023, cette juridiction a :
- condamné solidairement Mme [G] [F] et M. [W] [Y] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 49.128,40 euros au titre de son cautionnement du prêt immobilier « Habitat primo report » ;
- rejeté la demande d'indexation de la somme de 49.128,40 euros au taux d'intérêt légal ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- rappelé que les décisions de la commission de surendettement s'imposent à l'ensemble des créanciers, dont la Compagnie européenne de garanties et cautions, pour la créance de la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche, pour un montant de 56.425,92 euros ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration au greffe du 13 février 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a relevé appel de cette décision
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2026.
Prétentions et moyens de la Compagnie européenne de garanties et cautions
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 et signifiées le 10 avril 2024 aux intimés, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 11 décembre 2023, en ce qu'il a :
rejeté la demande d'indexation de la somme de 49.128,40 euros au taux d'intérêt légal,
rappelé que les décisions de la commission de surendettement s'imposent à l'ensemble des créanciers, dont la Compagnie européenne de garanties et cautions, pour la créance de la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche, pour un montant de 56.425,92 euros,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [G] [F] et M. [W] [Y] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions les intérêts au taux légal sur la somme de 49.128,40 euros à compter du 13 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,
- condamner in solidum Mme [G] [F] et M. [W] [Y] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner, enfin, in solidum Mme [G] [F] et M. [W] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Prétentions de Mme [F] et M.[Y] :
La déclaration d'appel a été signifiée le 10 avril 2024 aux intimés qui n'ont pas constitué avocat devant la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur les intérêts de la créance :
La Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que si les consorts [S] ont déposé un dossier de surendettement et bénéficient d'un plan conventionnel de redressement de leur situation de surendettement, cette procédure n'interdit pas aux créanciers d'obtenir un titre exécutoire à leur encontre ; que ce titre étant rendu sous réserve de l'application des dispositions contraires résultant des décisions de la Commission de surendettement, la créance peut être assortie des intérêts au taux légal.
Selon l'article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures notamment d'un plan conventionnel de redressement.
L'adoption d'un plan conventionnel de redressement n'emporte aucune renonciation à sa créance comme à son droit de poursuite de la part du créancier signataire et ni l'ouverture d'une procédure de surendettement, ni l'adoption d'un tel plan, ni même de mesures imposées n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, en principal et en intérêts, ces derniers étant simplement suspendus pendant l'exécution du plan (Cass. 2ème civ. 18 novembre 2004 n°03-11.936 ).
C'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande d'indexation de la somme en principal au taux d'intérêt légal et par infirmation de sa décision, la cour condamnera Mme [F] et M.[Y] aux intérêts au taux légal produits par la somme de 49.128,40 euros à compter du 13 mars 2023.
2°) sur les dépens et les frais du procès :
La Compagnie européenne de garanties et cautions considère que nonobstant la situation de Mme [F] et de M.[Y], elle est contrainte de rechercher un titre exécutoire afin d'assurer le paiement effectif de sa créance si le plan de redressement devait ne pas être respecté, qu'elle n'est pas un établissement bancaire, mais une compagnie d'assurance et que l'équité commande qu'étant dans son droit, elle ne supporte pas les frais de l'avocat auquel elle a été contrainte de recourir.
Elle ajoute que rien ne justifie que Mme [F] et de M.[Y], partie perdante, soient exonérés de la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et il y a lieu de rappeler à l'appelante que la condamnation de la partie perdante aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En vertu de l'article 700 du même code , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi qu'elle le rappelle, la Compagnie européenne de garanties et cautions est une société commerciale soumise au code des assurances qui, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 14 de l'offre de prêt, a fourni aux emprunteurs un service contre rémunération sous forme d'une prime acquittée par ces derniers et qui lui demeure acquise même en cas de remboursement intégral du prêt par les emprunteurs.
A l'instar du premier juge, il sera relevé qu'alors que les intimés bénéficient d'un plan de redressement depuis le 16 janvier 2023, dont il n'est pas démontré qu'il ne serait pas respecté et qui emporte interruption du délai de prescription de l'action en paiement des créanciers acceptant, la Compagnie européenne de garanties et cautions a choisi de poursuivre l'obtention d'un titre.
En considération de ces circonstances, ni l'équité, ni la situation économique de Mme [F] et M. [Y] ne commande de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui conduira la cour à confirmer la décision critiquée et à dire n'y avoir lieu à condamnation complémentaire à hauteur d'appel.
Mme [F] et M. [Y] seront cependant condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 11 décembre 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'indexation de la somme de 49.128,40 euros au taux d'intérêt légal ;
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [G] [F] et M. [W] [Y] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions les intérêts au taux légal produits par la somme de 49.128,40 euros à compter du 13 mars 2023 ;
Condamne in solidum Mme [G] [F] et M. [W] [Y] aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [G] [F] et M. [W] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.