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CA Dijon, 20 août 2026, RG 25/01478


Vérifier : CA Dijon, 20 août 2026, RG 25/01478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/01478
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d41c0195da062e0cd2e0e

Texte de la décision

6,143 caractères

[F] [D]

C/

S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES représentée par Maître [N] [H] ès qualités de liquida

teur de la SAS TRANSCOMENERGY

Copies délivrées aux avocats

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 AOUT 2026

N° RG 25/01478 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXZG

APPELANT :

Monsieur [F] [D]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES représentée par Me [N] [H] et Me [R] [O], domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur de la SAS TRANSCOMENERGY

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY


Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, président de chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, greffier,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 22 septembre 2025 qui a condamné M. [F] [D] à payer à la Selarl [O] & Associés la somme de 40.243, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de M. [D] en date du 27 novembre 2025 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 13 février 2026 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2026 par l'intimée,

Par conclusions notifiées le 13 mai 2026, la Selarl [O] & Associés a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande  de :

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

- condamner M. [F] [D] à verser à la Selarl [O] & Associés, ès qualités, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [F] [D] aux entiers dépens de l'incident.

aux fins de radiation.

Le liquidateur se prévaut de la signification du jugement le 27 octobre 2025, de l'absence de tout règlement comme de saisine du premier président en arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le le 23 juin 2026, M.[D] entend voir :

- juger la Selarl [O] & Associés irrecevable et en tout cas mal fondée,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement,

- débouter la Selarl [O] & Associés de sa demande de radiation et de toutes ses demandes, moyens et prétentions ;

- condamner la Selarl [O] & Associés, en sa qualité de liquidateur de la Sas Transcomenergy à payer à M. [D] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Selarl [O] & Associés, ès qualités, aux dépens de l'incident.

M. [D] fait valoir que dans la mesure où il avait déjà assuré le remboursement de son compte courant l'exécution conduirait à un double paiement, qu'il a toujours contesté rester débiteur de la société Transcomenergy ; que seul le refus du comptable d'établir la comptabilité des exercices 2021, 2022 ne permet pas d'établir que son compte courant est devenu créditeur ; que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'intimée ne justifiant pas être en mesure de lui restituer la somme en cas d'infirmation.

Il soutient qu'il est en outre dans l'impossibilité d'exécuter la décision n'ayant plus ni activité, ni revenu même de substitution ce qui justifie l'arrêt de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état saisi d'un incident en radiation de l'appel d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, cette compétence relevant du premier président. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc pas prospérer.

M. [D] soutient qu'ayant déjà procédé au paiement, l'exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives et il produit des relevés de son compte personnel portant mention de virements réalisés dans le courant des années 2021 et 2022.

S'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier la pertinence des preuves apportées par l'appelant au soutien de son appel et au cas particulier de se prononcer sur l'efficacité de ces règlements à éteindre la dette de la société Transcomenergy sur son associé, en l'absence de comptabilité tenue sur les exercices concernés, l'exécution provisoire du jugement contesté serait néanmoins, dans ce contexte, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en imposant un paiement de 40.000 euros, alors de surcroît que M.[D] justifiant être inscrit auprès de France travail, mais ne percevoir aucune indemnité, n'est manifestement pas en mesure de les verser et conduirait à une sanction disproportionnée au regard du but poursuivi en privant l'appelant de tout droit d'accès au juge d'appel.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de radiation

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,

Rejette les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état,

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