CA Colmar, 24 août 2026, RG 26/02950
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02950 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2YB
N° de minute : 26/312
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [F] [V]
né le 24 Octobre 1990 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
Demeurant au [Adresse 1] à [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 21 janvier 2026 par M. [T] DU TERRITOIRE [I] à l'encontre de M. [P] [F] [V] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 août 2026 par M. [T] DU TERRITOIRE [I] à l'encontre de M. [P] [F] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h15 ;
VU la requête de M. [M] [I] datée du 19 août 2026, reçue le même jour à 14h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [F] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Août 2026 à 11h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [T] DU TERRITOIRE [I] irrecevable et ordonnant la remise en liberté de M. [P] [F] [V] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 21 août 2026 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] DU TERRITOIRE [I] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 24 Août 2026 à 10h09 ;
VU les avis d'audience délivrés le 24 août 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [T] [D] [I] et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 24 août 2026 dont retour le même jour à 11h39 ;
Le représentant de M. [M] [I], appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique n'a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel':
Au terme de l'article R 243-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. le préfet du Territoire de [Localité 2] le 24 août 2026 à 10 h 09 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 21 août 2026 à 11 h 51 doit donc être déclaré recevable.
Au fond':
M. le préfet du Territoire de [Localité 2] conteste la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a déclaré la requête en prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [V] irrecevable et a ordonné sa remise en liberté au motif que l'administration avait omis de joindre à la requête copie des procès-verbaux de police relatifs à l'interpellation de l'étranger et qu'il ne pouvait être suppléé à cette absence par la seule communication des pièces à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre ces pièces à la requête ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il soutient au contraire que la pièce produite est recevable au regard de la législation en vigueur depuis la réforme de janvier 2024 et de la jurisprudence constante de la cour d'appel de Colmar qui prévoit que la régularisation est possible jusqu'à la clôture des débats. Elle l'est également sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile.
Cependant, il apparaît que l'administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [V] peu après la décision du juge, soit le 21 août 2026, décision notifiée le jour même à 14 h 45, l'appel ayant été interjeté ultérieurement, soit le 24 août 2026 à 11 h 51.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé, et par voie de conséquence, l'appel intervenu portérieurement l'est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel de M. le Préfet du Territoire de [Localité 2] recevable en la forme';
Au fond, le DECLARONS sans objet';
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 24 Août 2026 à 15h22, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [P] [F] [V].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Août 2026 à 15h22
l'avocat de l'intéressé
Maître [L] [X]
l'intéressé
M. [P] [F] [V]
non comparant
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- à M. [P] [F] [V]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. M. [M] [I]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [F] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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