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CA Colmar, 24 août 2026, RG 26/02951


Vérifier : CA Colmar, 24 août 2026, RG 26/02951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/02951
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d41ec195da062e0cd32a7

Texte de la décision

9,940 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02951 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2YD

N° de minute : 26/313

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [F] [H]

né le 02 Décembre 2000 à [Localité 1]

de nationalité ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 15 juillet 2026 par M. [O] [L] à l'encontre de M. [F] [H] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2026 par M. [O] [L] à l'encontre de M. [F] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 8h46 ;

VU le recours de M. [F] [H] daté du 21 août 2026, reçu le même jour à 15h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. [O] [L] datée du 21 août 2026, reçue le même jour à 14h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [H] ;

VU l'ordonnance rendue le 22 Août 2026 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [F] [H], déclarant la requête de M. [O] DE L'[T] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Août 2026 à 10h10 ;

VU les avis d'audience délivrés le 24 août 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [O] [L] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [O] DE L'[T], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [F] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [F] [H] formé par écrit motivé le 24 août 2026 à 10 h 10 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 21 août 2026 à 11 h 13 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [H] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention.

sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en prolongation du placement en rétention a été signée par Mme [I] [X] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l'Yonne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Sur la décision de placement en rétention :

M. [H] reproche à l'administration d'avoir écarté l'existence d'un élément de vulnérabilité au moyen d'une formule stéréotypée sans mentionner qu'il avait formulé des observations avant son placement en rétention tenant au fait qu'il dispose d'une prothèse d'oeil et doit fait l'objet d'un suivi régulier avec une convocation prévue en octobre prochain afin de procédre à un polissage de sa prothèse, tout élément dont il a justifié auprès de la préfecture. Il considère, dans ces conditions, que l'administration n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle.

Il convient de rappeler qu'en matière d'exigence de motivation, l'administration n'a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre mesure que la privation de liberté mais seulement à indquer les raisons pour lesquelles elle a placé l'intéressé en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.

Cependant, au terme de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, il est établi que dès la phase contradictoire de la procédure de rétention, M. [H] a fait état de l'existence de sa prothèse et des suivis indispensables en résultant, la préfecture d'[Localité 4] ayant acté la réception des observations et documents joints. Ces éléments précis et circonstanciés auraient dû conduire l'administration a procéder au minimum à un examen de vulnérabilité afin de vérifier cette question. Or, l'administration, dans sa décision de placement en rétention notifiée le 18 août 2026, s'est contentée de préciser que 'M. [F] [H], qui n'établit pas de situation de vulnérabilité, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit placé en centre de rétention administrative pendant la durée nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre'.

Ainsi, l'administration, alors qu'elle était parfaitement informée des difficultés de santé de M. [H] et des soins indispensables dont il devait bénéficier, a purement et simplement écarté ces éléments sans approfondir la question en procédant par affirmation, ne démontrant donc pas qu'elle les avait pris en compte avant de les écarter.

Ainsi, l'administration ne s'est pas conformée aux exigences de l'article L 741-4 ci-dessus rappelées.

Dès lors et sans avoir à examiner les autres arguments soulevés, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. [F] [H] recevable en la forme ;

au fond, Y FAISANT DROIT ;

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 août 2026 ;

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête de M. le Préfet de l'Yonne en première prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [H] ;

DISONS avoir informé M. [F] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 24 Août 2026 à 15h18, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [F] [H].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,le 24 Août 2026 à 15h18

l'avocat de l'intéressé

Maître [D] [G]

l'intéresséM. [F] [H]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F] [H]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. [O] [L]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [F] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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