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CA Colmar, 24 août 2026, RG 26/00016


Vérifier : CA Colmar, 24 août 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d41f0195da062e0cd32fc

Texte de la décision

9,585 caractères

R II U N° RG 26/00016 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXI3

Prononcée le 24 Août 2026

(RG [Immatriculation 1]/04784)

Minute n° 382/2026

NOTIFICATION :

Copie exécutoire aux avocats

Le 24/08/2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

2ème Chambre Civile

ORDONNANCE DE REFERE

Dans l'affaire entre :

Mme [X] [E] épouse [D]

Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR

M. [W] [D]

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR

- Appelants et demandeurs au référé -

et

Mme [C] [N] épouse [S]

Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR

Mme [J] [N] épouse [Q]

Demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR

- Intimées et défenderesses au référé -

NOUS, Emmanuel ROBIN, Président de Chambre à la Cour d'appel de Colmar, siégeant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté de Mme Karine PREVOT, Greffière lors des débats, et de Mme Emeline THIEBAUX, Greffière, lors de la mise à disposition, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 27 Juillet 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour 24 Août 2026 après prorogation du 10 août 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 20 octobre 2020, Mme [Z] [R] a vendu à M. [W] et Mme [X] [D] une parcelle en nature de verger située à [Localité 1]. Mme [Z] [R] est décédée le 6 octobre 2021, laissant pour lui succéder Mme [C] [S] et Mme [J] [Q], en qualité de légataires universelles. Celles-ci ont contesté la vente au profit de M. [W] et Mme [X] [D].

Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir déclaré irrecevables des fins de non-recevoir soulevées par M. [W] et Mme [X] [D], a':

1) prononcé la nullité de la vente conclue le 20 octobre 2020,

2) ordonné la transcription au livre foncier du bien vendu aux noms de Mme [C] [S] et de Mme [J] [Q],

3) rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W] et Mme [X] [D] et leur demande de prononcé d'une amende civile,

4) condamné M. [W] et Mme [X] [D] aux dépens et au paiement à Mme [C] [S] et Mme [J] [Q] d'une indemnité de 2'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

5) rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.

Le 17 décembre 2025, M. [W] et Mme [X] [D] ont interjeté appel de ce jugement.

Le 10 février 2026, ils ont fait assigner Mme [C] [S] et Mme [J] [Q] devant le premier président de la cour d'appel de Colmar statuant en référé afin de faire arrêter l'exécution provisoire du jugement ci-dessus.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juillet 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

Se référant à leurs conclusions du 29 mai 2026, M. [W] et Mme [X] [D] renouvellent leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2025 et demandent que les dépens du présent référé suivent la procédure au fond.

M. [W] et Mme [X] [D] font valoir que, pour prononcer la nullité de la vente, le tribunal a retenu à tort l'existence d'une erreur portant sur les qualités substantielles du bien vendu, en considérant faussement que le terrain était partiellement constructible et sans prendre en compte des éléments versés aux débats par les défendeurs. Ils ajoutent que, même dans l'hypothèse où le terrain aurait été constructible, cette circonstance ne suffirait pas à caractériser une circonstance essentielle pour les parties au contrat litigieux, puisqu'il s'agissait de vendre une parcelle à usage agricole au preneur en place'; en réalité, l'erreur invoquée par les demanderesses aurait été une erreur sur le prix et non sur les qualités substantielles. Ils ajoutent que Mme [C] [S] et Mme [J] [Q] n'ont pas fait inscrire leur assignation au livre foncier dans un délai de trois mois, ce qui rend leur action irrecevable. Ainsi, il existerait des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.

De plus, l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle entraînerait un transfert de propriété, sans même que la restitution du prix ait été ordonnée et sans égard pour le bail rural qui préexistait à la vente annulée. Ces conséquences se seraient révélées après la décision de première instance.

Se référant à leurs conclusions du 12 juin 2026, Mme [C] [S] et Mme [J] [Q] demandent que la demande de M. [W] et Mme [X] [D] soit déclarée irrecevable et qu'ils en soient déboutés'; elles sollicitent une indemnité de 1'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] [S] et Mme [J] [Q] soutiennent en premier lieu que la demande de M. [W] et Mme [X] [D] n'est pas recevable puisque ceux-ci ont comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire et que les conséquences excessives qu'ils allèguent ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.

En second lieu, elles contestent l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où aucun élément ne permet de contredire le fait qu'une partie du terrain vendu était constructible depuis l'adoption d'un plan local d'urbanisme le 19 décembre 2019, alors que les termes de l'acte de vente démontrent que pour les parties il s'agissait d'un terrain agricole non constructible. Elles ajoutent que l'assignation a été inscrite au livre foncier le 24 octobre 2023 et que cette publicité, même tardive, a régularisé la procédure.

Enfin, elles contestent que l'exécution provisoire du jugement ait des conséquences manifestement excessives pour M. [W] et Mme [X] [D].

Par ailleurs, elles soutiennent que la présente instance était dilatoire et abusive et elles sollicitent l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile prévoyant la possibilité d'une amende civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, alors que l'exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2025 est de droit et que le tribunal pouvait être saisi, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, afin qu'elle soit écartée, M. [W] et Mme [X] [D] n'ont pas fait valoir, en première instance, d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour soutenir, en appel, que les conséquences de cette exécution provisoire seraient excessives, ils soutiennent que les conséquences d'un transfert de propriété sont graves par essence, ce qu'ils ne pouvaient ignorer en première instance, ils invoquent l'existence d'un bail rural à leur profit antérieurement à la vente, ce qui ne leur a pas été révélé après le jugement, et ils dénoncent l'absence de condamnation au remboursement du prix de vente, alors que cette circonstance, qui résulte de l'absence de demande en ce sens, n'est pas une conséquence du jugement et ne s'est pas révélée après lui.

Dès lors Mme [C] [S] et Mme [J] [Q] sont fondées à contester la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'abus de procédure

Les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était abusive ou dilatoire.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens et autres frais de procédure

M. [W] et Mme [X] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens du présent référé, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [W] et Mme [X] [D] à payer à Mme [C] [S] et à Mme [J] [Q] une indemnité de 1'000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable la demande de M. [W] et Mme [X] [D] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2025';

CONDAMNONS M. [W] et Mme [X] [D] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [C] [S] et à Mme [J] [Q] une indemnité de 1'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

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