CA Colmar, 24 août 2026, RG 26/01062
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [X]
Chambre 1 A
03.89.20.89.04
N° RG 26/01062 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXWN
Minute n° 336/26
APPELANTE
S.A.S. KANADEVIA INOVA EST INDUSTRIES, prise en la personne de sa présidente, la SARL HF DEVELOPPEMENT
Représentée par Me Pascal COMIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS
[I] [J] ès qualités de représentant des salariés de la SAS BIEBER INDUSTRIE
LE PROCUREUR GENERAL
S.A.S. BIEBER INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal la SAS BIEBER CHAUDRONNERIE
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. ANTHERVA prise en la personne de son représentant légal
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS BIEBER INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [F]-[M], prise en la personne de Maître [C] [L], administrateur judiciaire de la SAS BIEBER INDUSTRIE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Q] [H] mandataire judiciaire de la SAS BIEBER INDUSTRIE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal
O R D O N N A N C E
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre,
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par Maître Pascal COMIN, avocat au barreau de Strasbourg, au nom et pour le compte de la S.A.S. Kanadevia Inova Est Industries, le 16 Mars 2026 à l'encontre du jugement rendu le 06 Janvier 2026 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
Attendu que la représentation par un avocat inscrit au barreau de la cour d'appel est obligatoire en application combinée des articles 899 du code de procédure civile et 8 de la loi du 20 février 1922 qui régit le monopole de la postulation et de la représentation des avocats dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu que cette irrégularité de fond affectant le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice commande que la nullité de la déclaration d'appel soit prononcée ;
Attendu que le 20 juillet 2026, l'avis de l'appelante a été sollicitée quant à la recevabilité de cet appel, un délai de quinze jours lui étant imparti pour ce faire ;
Attendu qu'aucune régularisation n'a été opérée dans le délai imparti ; qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel en date du 16 mars 2026 enregistrée sous le numéro RG 1A 26/01062.
Disons que la cour d'appel n'est pas valablement saisie.
[X], le 24 Août 2026
Le Président
Copie à Me [Z]
et par LRAR à la SAS Kanadevia Inova Est Industries
le 24 Août 2026
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