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CA Colmar, 24 août 2026, RG 26/02947


Vérifier : CA Colmar, 24 août 2026, RG 26/02947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/02947
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d41f5195da062e0cd3385

Texte de la décision

6,767 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02947 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2X4

N° de minute : 26/311

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [X] [L]

né le 04 Novembre 1976 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Demeurant au [Adresse 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 4 juillet 2025 par M. [V] à l'encontre de M. [X] [L] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2026 par M. [P] [J] à l'encontre de M. [X] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 8h47 ;

VU le recours de M. [X] [L] daté du 20 août 2026, reçu le même jour à 17h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. [P] [J] datée du 20 août 2026, reçue le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [L] ;

VU l'ordonnance rendue le 21 Août 2026 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [X] [L] recevable, faisant droit au recours de M. [X] [L], déclarant la requête de M. [P] [J] recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [L] ;

VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 21 août 2026 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [J] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 24 Août 2026 à 9h37 ;

VU les avis d'audience délivrés le 24 août 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [P] [J] et à M. Le Procureur Général ;

VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 24 août 2026 dont retour le même jour à 13h53 ;

Le représentant de M. [P] [J], appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique n'a pas comparu.

Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel':

Au terme de l'article R 243-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le préfet du Bas-Rhin le 24 août 2026 à 9 h 37 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] rendue le 21 août 2026 à 11 h 53 doit donc être déclaré recevable.

Au fond':

M. le préfet du Bas-Rhin conteste la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a déclaré sa requête en prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [X] [L] sans objet au motif qu'il aurait dû recourir à une mesure moins attentatoire aux libertés dès lors que l'intéressé avait respecté la mesure d'assignation à résidence, n'avait pas commis de nouveaux faits délictueux depuis la mesure d'assignation à résidence, présente des garanties de représentation et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non respectée.

Il soutient au contraire que M. [L] a été placé en rétention après la levée d'écrou alors que son casier judiciaire fait état de 15 condamnations, qu'interrogé sur ses garanties de représentation alors qu'il était incarcéré, il n'a produit aucun justificatif, ni indiqué aucune adresse, qu'il n'a pas produit de passeport en cours de validité et a expressément indiqué vouloir se maintenir en France et ne pas exécuter la mesure dont il fait l'objet.

Cependant, il apparaît que l'administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [L] peu après la décision du juge, soit le 21 août 2026, décision notifiée le jour même à 14 h 25, l'appel ayant été interjeté ultérieurement, soit le 24 août 2026 à 9 h 37.

Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé, et par voie de conséquence, l'appel intervenu portérieurement l'est également.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme';

Au fond, le DECLARONS sans objet';

Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 24 Août 2026 à 15h22, en présence de

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [X] [L].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 24 Août 2026 à 15h22

l'avocat de l'intéressé

Maître [Z] [H]

l'intéressé

M. [X] [L]

non comparant

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- à M. [X] [L]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. M. [P] [J]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [X] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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