CA Montpellier, 24 août 2026, RG 26/00479
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00479 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RES2
O R D O N N A N C E N° 2026 - 487
du 24 Août 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X [Q] [R] [S]
né le 19 Juin 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [E] [M], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
LE PREFET DU GARD
Ayant pour représentant Monsieur [T] [P], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 07 septembre 2025 du préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie une interdicition de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur X [V] [U] [R] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juin 2026 du préfet du Gard prise à l'encontre de Monsieur X [V] [U] [R] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 juin 2026,
Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 25 juillet 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur X [V] DISANT [R] [S],
Vu la saisine du préfet du Gard en date du 19 août 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 août 2026 à 10H51 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Août 2026 par Monsieur X [Q] [R] [S], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16H33,
Vu les courriels adressés le 21 Août 2026 au préfet du Gard, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2026 à 10 H 30,
Vu les observations du préfet du Gard transmises par courriel le 22 août 2026 à 10h52, et de manière contradictoire le 24 août 2026 à 08h22,
Vu les observations du représentant du préfet du Gard transmises par courriel le 23 août 2026 à 20h22, et de manière contradictoire le 24 août 2026 à 08h15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 24 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Août 2026, à 16H33, Monsieur X [Q] [R] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Août 2026 notifiée à 10H51, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'intéressé conteste représenter une menace à l'ordre public et invoque l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement.
L'administration démontre que M. [S] a été auditionné par le consul d'Algérie le 15 juillet 2026 et qu'une procédure de reconnaissance a été engagée auprès des autorités algériennes. Des relances ont été effectuées les 21 juillet, 13 aout et 19 août 2026. Par ailleurs, les recherches réalisées auprès d'interpol Algérie ont permis d'établir que M. [S] est identifié auprès de leur service comme ressortissant algérien.
Les diligences entreprises par l'administration préfectorale auprès des autorités algériennes sont en attente d'une réponse et aucun élément ne permet de présumer à ce stade qu'aucune reconduite ne serait possible.
S'agissant de la menace pour l'ordre public, celle-ci doit répondre aux critères de réalité et d'actualité. Elle s'apprécie au regard du comportement global de l'intéressé, et notamment de la réalité et de la gravité des faits commis, et de l'attitude de l'intéressé.
M. [S] a été interpelé le 6 septembre 2025 pour des faits de vol aggravé et fait l'objet d'une convocation devant tribunal correctionnel de Créteil le 04/02/2027, ce qui, comme l'a justement retenu le premier juge, objective une menace à l'ordre public.
Enfin, si l'intéressé produit un certificat d'hébergement, l'assignation à résidence sollicitée ne peut, en l'absence de remise de passeport valide et en original, être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2026 à 13h45
La greffière, La magistrate déléguée,
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